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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2026, n° 2602553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leaute, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 août 2025 du préfet de l’Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Morbihan ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
6°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leaute d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
3. Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la personne qui fait l’objet de la mesure de police, à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’à cette date la requérante était domiciliée à Montpellier dans l’Hérault. Le département de l’Hérault est, par application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Rennes, le 6 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
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