Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2610713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B… E…, représentée par Me Pitcher, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de remplacer le professeur absent dans la classe de son fils, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-remplacement de professeurs absents méconnaît le droit fondamental à l’instruction et crée une situation dommageable ; son enfant, scolarisé à l’école élémentaire publique Tlemcen, sise 9 rue de Tlemcen à Paris (XXe arrondissement), a subi plusieurs semaines d’absence de son professeur depuis le début de l’année scolaire, sans aucun remplacement ni rattrapage, ce qui met en péril ses apprentissages et son passage au niveau supérieur ;
les mesures sollicitées sont utiles dès lors que le remplacement immédiat du professeur ainsi que le rattrapage de l’ensemble des heures d’enseignement manquées depuis le début de l’année scolaire permettraient à son enfant d’acquérir le socle commun de connaissances attendu pour l’année scolaire en cours ;
les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient, d’une part, que la professeure absente a été remplacée depuis le 14 avril 2026, que son congé de maladie ordinaire a pris fin depuis le 19 avril 2026 et que son retour est prévu le 4 mai 2026, à la rentrée des vacances scolaires et que, d’autre part, en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie et la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 20 avril 2026 tenue en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la requérante se prévaut des conséquences sur la scolarité de son fils, actuellement scolarisé au sein de l’école élémentaire publique Tlemcen, sise 9 rue de Tlemcen à Paris (XXe arrondissement), de l’absence répétée de son professeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que le congé de maladie pris par le professeur absent depuis le 2 avril 2026 a pris fin le 19 avril 2026 et que son retour est prévu le 4 mai 2026 à l’issue de la période des vacances scolaires. Par ailleurs, le rectorat de l’académie de Paris établit avoir mis en place, d’une part, les mesures nécessaires pour assurer la continuité des apprentissages dès le 2 avril 2026 et, d’autre part, des solutions de remplacement depuis le 14 avril 2026. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La juge des référés
Signé
J. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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