Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2023, n° 2303862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société AVS Besancon, représentée par Me Bouchon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du président du département du Lot en date du 27 décembre 2022 confirmée par la décision du rejet du recours gracieux du 1er juin 2023 lui refusant l’autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile sur la commune de Montcuq en Quercy Blanc.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’offre Ages et Vie est une alternative à un placement en EHPAD permettant aux personnes âgées de vivre dans un domicile partagé, et alors que plus de vingt dossiers d’accueil de personnes âgées sont d’ores et déjà finalisés, la décision contestée fait obstacle à l’accueil de ces personnes, les laissant en situation de fragilité, d’inconfort et de danger, sans solution d’hébergement, et laissant en outre leur famille dans la difficulté ;
— les pertes financières qu’elle subit, de même que celles de différents investisseurs, sont très importantes ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— en lui opposant les critères de l’appel à projet alors qu’en vertu de l’article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les autorisations de création d’un SAAD sont exonérées de ce type de procédure jusqu’au 31 décembre 2022, le département du Lot a commis une erreur de droit ;
— en fondant son refus sur un critère opposable aux établissements percevant des financements publics, par application des dispositions de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, alors que son SAAD, qui n’a pas vocation à être habilité à l’aide sociale départementale à domicile, n’en perçoit pas, le département a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.313-4 du code de l’action sociale et des familles que les critères de l’autorisation, et donc du refus d’autorisation, sont différents selon que l’autorisation est soumise ou non à appel à projet ;
— en fondant son refus sur la couverture du territoire départemental par les SAAD existants et en faisant référence au schéma Autonomie qui ne prévoit pas d’autoriser de nouveau SAAD, le département a fait usage du critère de planification issu de l’article L 313-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel n’est applicable qu’aux services relevant de financements publics et soumis à la procédure d’appel à projet ;
— le département du Lot estime, à tort, que son SAAD, intégré à la Maison Ages et Vie, serait difficilement compatible avec le principe du libre-choix du prestataire alors que ce libre-choix est garanti dans tous les documents transmis aux futurs résidents.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303843 enregistrée le 4 juillet 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société AVS Besancon, ayant pour nom commercial Ages et Vie Services, exploite des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qu’elle dispense au sein des « maisons Ages et Vie », habitats partagés par des personnes âgées ayant fait le choix de vivre en ces lieux sous le régime de la colocation. Le 26 septembre 2022, cette société a sollicité auprès du département du Lot une autorisation pour l’exploitation de son SAAD sur le territoire de Montcuq en Quercy Blanc. Le département a accusé réception de cette demande et a informé la société qu’il disposait d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la complétude du dossier. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, la société AVS Besancon a formé un recours gracieux réceptionné par le département du Lot le 6 avril 2023. Par courrier du 1er juin 2023, le département a rejeté la demande présentée par la société motif pris que les prestations qu’elle envisageait de dispenser en faveur des résidents de sa structure pourraient être assurées par un des nombreux SAAD autorisés dans le Lot, dont l’aide à domicile est le cœur de métier, en précisant que le territoire lotois est couvert dans sa totalité par ce type de services comme le rappelle le schéma Autonomie récemment signé. Par la présente requête, la société AVS Besancon demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du président du département du Lot en date du 27 décembre 2022 confirmée par la décision du rejet du recours gracieux du 1er juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. En se bornant à invoquer, d’une part, une « une perte de loyers imminente très importante » alors qu’il ressort de ses propres écritures que les résidents des Maisons Ages et Vie disposent du libre choix en matière de SAAD et que la décision en litige n’a pas pour effet direct d’empêcher ces résidents de recourir à l’un des services d’ores et déjà autorisés au sein du département du Lot, d’autre part, la charge financière constituée par le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros hors taxe qu’elle doit verser au propriétaire de ces Maisons Ages et Vie, sans produire aucun autre élément comptable relatif à sa situation financière, et en se prévalant par ailleurs de ce que plusieurs personnes âgées se trouveraient en situation de détresse en raison du refus opposé par le département du Lot alors que, de la même manière, rien ne fait obstacle à ce que ces personnes soit accueillies au sein des Maisons Ages et Vie et aient recours à un SAAD autorisé au sein du département, la société AVS Besancon ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AVS Besancon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AVS Besancon.
Une copie en sera adressée au département du Lot.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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