Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour ou subsidiairement une attestation de prolongation d’instruction, assorti de l’autorisation de travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Dollé, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle anormalement longue en ce qu’il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de son enfant ;
— il a déposé un dossier complet d’admission au séjour sur le téléservice ANEF ;
— il a relancé à plusieurs reprises l’administration, sans succès.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Carraud substituant Me Dollé, avocat de M. B ;
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
5. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien né le 23 mars 1990, a sollicité son admission au séjour par une demande enregistrée le 17 juin 2024 en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français. Reçu par les services du préfet de la Moselle le 22 novembre 2024, il est resté sans nouvelles de sa demande depuis lors, et dépourvu de tout document l’autorisant à travailler.
6. Il résulte de l’instruction que si l’intéressé fait état de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, il ne produit aucun élément sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. S’il est le père d’un enfant de nationalité française né le 13 juillet 2023, il est constant qu’il n’a sollicité son admission au séjour, en qualité de parent d’enfant français, qu’en juin 2024. Enfin, il ne produit aucun élément relatif aux modalités de prise en charge de cet enfant. Dès lors, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Par suite, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder pour qu’il puisse déposer sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2503501
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