Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2406179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2406179, M. D A, représentée par Me Mascrier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet a omis de se prononcer sur la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à tout le moins entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence et commis une erreur de droit en rejetant sans examen une demande de titre de séjour présentée par un étranger en situation irrégulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2406180, Mme H A, née G représentée par Me Mascrier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le couple vie en France depuis 9 ans, leur fils E est en France depuis 2015 et
possède une carte de résident, leur fils B qui est arrivé avec eux à l’âge de 12 ans est adulte et a un titre de séjour pluriannuelle, leur fille F réside également en France où elle s’est mariée, ils sont pris en charge par leurs trois enfants résidant en France (sur quatre) et sont logés chez B, il a été victime d’un accident sur un chantier, ayant déposé plainte contre son employeur une enquête pénale est en cours ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à tout le moins entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence et commis une erreur de droit en rejetant sans examen une demande de titre de séjour présentée par un étranger en situation irrégulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Mascrier, représentant M. et Mme A, présents,
— et les observations de M. C, représentant la préfecture du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, de nationalité albanaise, sont entrés sur le territoire français en
juillet 2016, et ont déposé des demandes d’asile qui ont été définitivement rejetées le 26 juin 2017. Mme A a sollicité, le 24 novembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par avis du 12 octobre 2018, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande. Les époux ont alors fait l’objet d’arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation
que quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, notifiés le
16 octobre 2018, auxquels ils se sont soustraits. Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 18 juin 2020, qui a été rejetée par l’OFII le 4 juillet 2022. Elle a alors fait l’objet le même jour d’un nouvel arrêté de la préfecture d’Ille-et-Vilaine portant obligation que quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, auquel elle s’est une nouvelle fois soustraite. Le 24 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 16 avril 2024, le préfet du Morbihan a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les présentes requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qui ont fait l’objet d’une instruction commune, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Pour prendre les décisions contestées, le préfet du Morbihan a notamment relevé, d’une part, que les époux A se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire national en dépit, respectivement, d’une et de deux mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de M. A et de Mme A, et, d’autre part, que les demandes de Mme A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont toutes été rejetées. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le couple vie en France depuis 9 ans, que leur fils E, qui est en France depuis 2015, possède une carte de résident, que leur fils B qui est arrivé avec eux à l’âge de 12 ans et qui est à présent adulte, détient un titre de séjour pluriannuel et les héberge chez lui, et enfin que leur fille F réside également en France, où elle s’est mariée. Il n’est pas contesté que les époux A sont pris en charge par leurs trois enfants qui résident tous à Lorient auprès d’eux. Ainsi et alors que M. A a été victime d’un accident du travail lors de l’effondrement d’un mur sur un chantier où il avait été embauché sans être déclaré, qu’il a fait l’objet d’une amputation transtibiale de sa jambe droite et que suite ,à sa plainte contre son employeur une enquête pénale est en cours, eu égard à la durée de séjour en France des requérants, de leurs attaches familiales sur le territoire français où ils ont reconstitué leur famille auprès de trois de leurs enfants en situation régulière et de leurs petits-enfants, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Morbihan a porté une atteinte disproportionnée au droit des époux A au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de refus de titre de séjour doivent être annulées. Il s’ensuit que les deux arrêtés du 9 septembre 2024 du préfet du Morbihan doivent être annulés en toutes leurs composantes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation des arrêtés attaqués, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait des intéressés, la délivrance à M. et Mme A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés du 9 septembre 2024 du préfet du Morbihan sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, née G, à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406179, 2406180
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