Annulation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2414862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfecture ne lui a pas, malgré une demande en ce sens, communiqué les motifs de cette décision ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 24 juin 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de son recours gracieux formé le 13 août 2024 contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, le 24 juin 2024, une demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant soutient sans être contredit que le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été délivré. Il suit de là, alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est pas établie, ni même alléguée, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas produit de mémoire en défense, que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. Un ressortissant étranger ne peut obtenir le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Or, en vertu des dispositions citées au point précédent, le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de titre de séjour de M. B…, le 24 juin 2024, a fait naître, le 24 octobre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande, faisant obstacle, à la date du présent jugement, à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B… la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 août 2024.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Décision administrative préalable ·
- Action en responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ancien combattant ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Titre ·
- Ags ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Extrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Radiotéléphone ·
- Liberté du commerce ·
- Commune ·
- Installation ·
- Police spéciale ·
- Interdiction ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Référé
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Comptabilité ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Discothèque ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Peine ·
- Carte de séjour ·
- Fait ·
- Récidive
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.