Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2209125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2209125, M. A B, représenté par Me Weill, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle instituée au titre du premier volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au titre des mois de février 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le retard avec lequel il a déposé sa demande d’aide est dû à un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2209368, la société Immo 2J Tamar conseil, représentée par Me Weill, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle instituée au titre du premier volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de février 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le retard avec lequel elle a déposé sa demande d’aide est dû à un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant de la société Immo 2J Tamar Conseil, qui exerce une activité d’agence immobilière à Marseille, a sollicité le 14 juin 2021 le bénéfice d’une aide financière pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité mis en place dans le contexte de la crise sanitaire. Par une décision du 24 juin 2021, l’administration a rejeté cette demande au motif qu’elle était tardive. M. B a alors déposé une nouvelle demande d’aide au nom de la société Immo 2J Tamar Conseil, au titre du même mois de février 2021. Cette demande a également été rejetée par une décision du 12 août 2021, confirmée le lendemain, motif pris que la demande avait été présentée hors-délai. Les 1er avril 2022 et 7 septembre 2022, la société Immo 2J Tamar Conseil et M. B ont respectivement déposé de nouvelles demandes d’aide pour le mois de février 2021, lesquelles ont encore été rejetées, pour le même motif, par des décisions des 13 et 16 septembre 2022. M. B demande l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 et la société requérante doit être regardée comme demandant celle de la décision du 13 septembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2209125 et n° 2209368 présentent à juger des questions communes relatives au bénéfice de l’aide du fonds national de solidarité au titre du mois de février 2021 pour la société Immo 2J Tamar conseil et son gérant, M. B. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». En vertu de l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la demande d’aide au titre du mois de février 2021 pouvait être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.
4. Par des décisions des 13 et 16 septembre 2022, l’administration a rejeté les demandes d’aides du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 au motif qu’elles avaient été déposées hors délai. Selon le V de l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020 précité, la date limite pour déposer une demande d’aide au titre de cette période est fixée au 30 avril 2021 ainsi que cela a été exposé au point précédent. Pour justifier le retard de dépôt de leurs demandes d’aide, effectué postérieurement au 30 avril 2021, les requérants invoquent l’état de santé de M. B, atteint d’une sclérose en plaques depuis 2015, ainsi que des épreuves personnelles l’ayant affecté avec le décès d’un proche le 26 octobre 2020. Ils produisent à cet effet un certificat médical du 20 juillet 2021 établi par un médecin généraliste selon lequel l’état de santé de M. B et certaines épreuves personnelles ne lui ont pas permis d’effectuer la demande d’aide dans les délais impartis, un acte de décès du 26 octobre 2020 d’une personne portant le même nom que le requérant, un certificat médical du 6 janvier 2015 selon lequel M. B est atteint d’une sclérose en plaques et une ordonnance médicale du 11 août 2021 prescrivant un traitement pour douze mois. Toutefois, la situation dont se prévalent les requérants ne saurait constituer, au vu des pièces produites, une cause exonératoire du non-respect du délai imposé par l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020 précité. Par suite, l’administration était tenue de rejeter les demandes d’aides au titre du mois de février 2021 présentées par la société Immo 2J Tamar conseil et son gérant. Le moyen tiré de ce que la situation de M. B constituait un cas de force majeure doit par suite être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 13 et 16 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B et la société requérante.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B et la société Immo 2J Tamar conseil soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de la société Immo 2J Tamar conseil sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Immo 2J Tamar conseil, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Mère célibataire ·
- Alimentation ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Aide au retour ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.