Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2025, n° 2311876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 10 juillet 2024, M. B A saisit le tribunal d’un recours gracieux concernant un courrier notifié le 20 octobre 2023, par lequel l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a informé qu’il était débiteur d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 2 635, 47 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. A supposer que M. A ait entendu former un recours gracieux à l’encontre du courrier du 11 juillet 2023, par lequel la directrice adjointe des ressources humaines de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a informé que, devant régulariser une somme trop perçue en raison d’absences injustifiées, un bulletin de paie négatif avait été émis à son encontre pour le mois d’avril 2023, il n’appartient pas au juge administratif, en vertu des principes rappelés au point précédent, de connaître de telles conclusions. Le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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