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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2505042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2505042, complétée par un mémoire le 30 mars 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me de Lespinay, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 février 2024 au 10 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de Me de Lespinay, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement ; elle est en outre mère de deux enfants français et risque de se retrouver sans aucune ressource ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L.423-1, L. 433-4 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle méconnaît l’article L. 441-8 du même code, la production d’un visa n’étant pas requise en l’espèce,
* il est justifié d’une vie commune entre les époux,
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu,
* le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés et demande la neutralisation du motif, illégalement opposé, tiré du défaut de présentation d’une autorisation spéciale pour se rendre sur le territoire métropolitain depuis Mayotte.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D épouse C par décision du 2 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2420615 enregistrée le 30 décembre 2024 par laquelle Mme D épouse C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me de Lespinay, représentant Mme D épouse C, en présence de l’intéressée et de son conjoint français, qui prend la parole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour opposé à Mme B D, ressortissante comorienne mariée depuis le 28 août 2021 avec M. A C, ressortissant français avec lequel la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et dont elle a deux enfants de nationalité française nés en 2010 et 2015, le préfet de la Loire-Atlantique admettant par ailleurs l’illégalité du motif tiré du défaut de présentation d’une autorisation spéciale pour se rendre sur le territoire métropolitain depuis Mayotte.
3. D’autre part, la condition d’urgence doit, eu égard à la situation familiale de Mme D épouse C, par ailleurs précédemment détentrice d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 février 2024, être regardée comme remplie.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de Mme D épouse C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir dans cette attente l’intéressée d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
5. Mme D épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me de Lespinay, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Lespinay d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme D épouse C dans le délai d’un mois et de munir l’intéressée dans cette attente d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Lespinay une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me de Lespinay.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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