Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502379 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Said, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer sous huitaine un rendez-vous afin qu’il procède au dépôt de sa demande de carte de résident.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa D ; son dernier titre de séjour a expiré le 28 janvier 2025 ; il ne parvient pas à prendre un rendez-vous ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement atteignant ainsi sa dignité ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et sa situation financière est précaire ; il risque d’être privé de tout droit au travail et de perception d’allocation ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 3 avril 2025 à 15 heures 25.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, M. B a été informé par courriel du département de l’Essonne en date du 13 mars 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, d’une convocation en préfecture le 3 avril 2025 à 15 heures. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
O R D O N N E :
Article 1er : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502373
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