Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2405610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405610 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B E C et Mme F D, représentés par Me Gilbert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à leur profit les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le placement en fuite est illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E C et Mme D ne sont pas fondés.
M. E C et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gilbert, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant ivoirien, et Mme D, ressortissante nigériane, sont entrés en France accompagnés de leur fils mineur afin d’y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été enregistrées en procédure « Dublin » le 14 février 2022 et ils ont, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Dans le cadre de la procédure de réadmission vers les autorités italiennes, responsables de leurs demandes d’asiles, M. E C et Mme D ont été déclarés en fuite par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. L’OFII a alors mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil par une décision du 12 octobre 2022. Le 26 janvier 2024, leurs demandes d’asiles ont été enregistrées en procédure dite « normale ». Ils ont alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par une décision du 28 mars 2024, dont ils demandent l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à la demande de M. E C et Mme D au motif qu’ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs () ".
3. A ressort des pièces du dossier que les requérants sont accompagnés de leur enfant mineur âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu’ils disposent d’un logement précaire dès lors qu’ils sont hébergés par le 115 dans une chambre d’hôtel, et ne disposent d’aucune ressource, bénéficiant uniquement de l’aide d’associations pour s’alimenter. Dans ces conditions, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de cette famille en refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de M. E C et Mme D. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. E C et Mme D à compter 12 octobre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. E C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. E C et Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gilbert.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. E C et Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. E C et Mme D à compter du 12 octobre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. E C et Mme D, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et Mme F D, à Me Flora Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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