Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2409913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 311-11 et L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est disproportionné en raison de ses attaches sur le territoire français qui représentent une circonstance exceptionnelle ;
— l’arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né en 1978, indique être entré en France le 3 novembre 2016. Il a présenté en vain une demande d’asile et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 juin 2020 qu’il n’a pas exécutée. Après avoir été placé en garde à vue le 20 décembre 2024 pour tentative de vol par les services de la police de Metz, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 21 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que l’ensemble des éléments connus et pertinents de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Si M. A soutient qu’il est présent en France depuis 2016, y dispose des relations familiales proches et des liens solides et que sa présence y est indispensable, il n’apporte toutefois aucun élément justifiant tant des liens familiaux ou amicaux que son insertion au sein de la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, qu’il a notamment été condamné à 6 mois d’emprisonnement et écroué du 11 mars au 19 juin 2020 pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis et en faisant usage d’un permis de conduire falsifié en récidive. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les dispositions précitées ne peut être qu’écarté. Il y a lieu pour les mêmes motifs d’écarter le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Si M. A a entendu soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles et qu’il dispose de fortes attaches en France, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité des liens allégués ou l’existence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est illégale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
M. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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