Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2411081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411081 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 octobre 2024 et 14 janvier 2025, Mme A D C, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen au regard de sa situation – tiré de la date d’arrivée et donc de la durée de présence ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 11 février 2024, a été produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Atger pour la requérante, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 10 août 1994, est entrée en France le 4 septembre 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D mention « étudiant » dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 31 octobre 2019. Le 6 juillet 2020, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’obligation de quitter le territoire, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 8 février 2021 et la cour administrative d’appel de Marseille le 14 décembre 2021. Le 10 janvier 2024, elle a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale. Par arrêté du 31 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser sn séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2013 sous couvert d’un visa D dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 31 octobre 2019. Elle démontre depuis lors sa présence sur le territoire par des pièces circonstanciées et variées telles que des quittances de loyer, des bulletins de salaire correspondants à un emploi d’équipière conclu en août 2015, depuis le 24 mars 2022 conclu pour une durée indéterminée, en qualité d’assistant manager avec la société SARL Dephi restaurant Quick, des factures d’électricité et des avis d’impôt. Par ailleurs, elle verse au dossier de nombreuses attestations exposant son intégration et l’ancienneté des liens qu’elle a noués sur le territoire. Aussi, au regard de sa durée de présence sur le territoire, de ses efforts d’intégration et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire et nonobstant la circonstance que ses précédents titres de séjour en qualité d’étudiante ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire et qu’elle ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à 19 ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et, par suite, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Atger la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Atger.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P-Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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