Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2406423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— elle a transmis son acte de naissance et sa traduction le 14 février 2024 par le biais de la plateforme numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par la requérante était incomplète, ne comportant pas son acte de naissance apostillé de son pays d’origine, accompagnée de sa traduction ainsi que celle de l’apostille faite par un traducteur nommément identifié et assermenté. S’il est constant que la requérante a répondu à la mise en demeure de produire ce document le 14 février 2024, il ressort des pièces du dossier que le document transmis n’était pas conforme. En outre, il est précisé que ledit document doit être numériser intégralement et doit être accompagné de sa traduction dans un même fichier. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2406423
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Inéligibilité ·
- Préretraite ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Installation ·
- Téléphonie mobile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Police ·
- Réserve ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Mineur ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Responsabilité sans faute ·
- Enfance ·
- Dégradations ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Santé publique ·
- Déclaration ·
- Maire ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.