Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2500098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 12 août 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw – Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Saturnin-lès-Apt de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article II-2 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision d’opposition pouvait légalement être fondée sur l’absence de recherche d’un site plus approprié ou d’une mutualisation des installations eu égard aux installations déjà autorisées sur le territoire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me D’Audigier, représentant la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 août 2024, la société Free Mobile, a déposé, auprès des services de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, une déclaration préalable de travaux relative à l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile composée d’un pylône d’une hauteur de 18 mètres, d’une zone technique et d’une clôture grillagée sur un terrain situé « Plaine de Sylla », parcelle cadastrée section BD n° 372, classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme. La société Free Mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de Saint-Saturnin-lès-Apt s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de Saint-Saturnin-lès-Apt a estimé que le projet litigieux ne respectait pas l’article II-2 du titre IV du règlement du PLU.
3. Aux termes de l’article II-2 du titre IV du règlement du PLU relatif à la « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » : « Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent s’intégrer et ne doivent pas porter attinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans une zone à caractère mixte comportant plusieurs constructions implantées de façon diffuse ainsi que des zones vierges de toute construction et boisées. En admettant même que le secteur d’implantation du projet, qui se trouve à proximité d’une parcelle à fort enjeux écologiques, puisse être regardé comme présentant un intérêt paysager, il ressort des pièces du dossier que la station relais de téléphonie mobile projetée comporte notamment un pylône d’une hauteur de dix-huit mètres dont la conception en type de « faux cyprès » permettra d’en limiter l’impact visuel, d’autant plus que le projet sera implanté sur une parcelle densément boisée. De sorte qu’au regard de ses caractéristiques et du choix d’implantation retenu par la société requérante, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux et paysages avoisinants au sens de l’article II-2 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme. L’unique motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article précité est, par suite, entaché d’erreur d’appréciation.
Sur la substitution de motif invoquée en défense :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. A supposer même que la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt ait entendu solliciter une substitution de motif en reprochant à la société Free Mobile de ne pas avoir recherché la mutualisation de ses installations avec celles d’autres opérateurs, au visa des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, celles-ci relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme et leur méconnaissance n’est, par suite, pas susceptible de fonder une décision d’opposition à déclaration préalable. Par suite, la substitution de motif demandée ne peut être accueillie.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Saturnin-lès-Apt du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le maire de Saint-Saturnin-lès-Apt délivre à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Saturnin-lès-Apt du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Saturnin-lès-Apt de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Saturnin-lès-Apt versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Hoenen, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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