Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2306381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, la société civile professionnelle (SCP) Alpha Mandataires Judiciaires, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) CLL, et M. A B, représentés par Me Hellal, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Lille à verser au liquidateur judiciaire de la SARL CLL une provision d’un montant de 80 000 euros ou, à titre subsidiaire, une provision du montant présentant un caractère de certitude suffisant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la créance de la société CLL n’est pas sérieusement contestable dès lors que la commune de Lille était tenue de lui délivrer un récépissé de déclaration d’ouverture de son débit de boissons ;
— le retard dans la délivrance de ce récépissé a causé à la SARL CLL un manque à gagner mensuel de 500 euros et a fait obstacle à son rétablissement économique ;
— ils sont fondés à demander une somme de 80 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande de provision est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée ;
— l’obligation dont se prévalent les requérants est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) CLL, dont M. B est le gérant, exploite un établissement de restauration rapide sous l’enseigne « le bar à pizzas » à Lille. Par un jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire. Au mois de février 2022, la société CLL a acquis une licence de débit de boissons de quatrième catégorie au titre de l’exploitation de son établissement auprès d’un tiers et indique avoir déposé un formulaire de déclaration pour exploiter cette licence auprès des services de la commune de Lille, laquelle en a donné récépissé le 26 août 2022. La SARL CLL ayant été mise en liquidation judiciaire, la société civile professionnelle (SCP) Alpha Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de liquidateur de cette société, ainsi que M. B, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de verser au liquidateur de la société CLL, à titre de provision, la somme de 80 000 euros au titre du préjudice subi résultant de la délivrance tardive par la commune de Lille du récépissé de la déclaration de translation, à son bénéfice, de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : / 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; / 2° La situation du débit ; / 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ; / 4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; /5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1. / La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. / Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département. « . Aux termes de l’article L. 3332-4 du même code : » /()/ Une translation d’un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l’avance, dans les mêmes conditions. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’Etat, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée et à en transmettre copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département, ainsi que, en l’état des textes applicables, au procureur de la République.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la responsabilité de la commune de Lille ne saurait être engagée en raison de la prétendue méconnaissance, par son maire, de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique, dès lors que, pour l’application de ces dispositions et ainsi que le fait valoir la commune en défense, le maire agit au nom de l’Etat. En outre, si les requérants soutiennent que le formulaire de déclaration et toutes les pièces exigées par les dispositions précitées du code de la santé publique ont été transmis, il résulte de l’instruction que le formulaire produit daté du 22 février 2022 n’est pas signé, est une déclaration de mutation et non de translation et n’est pas complété s’agissant de la date d’obtention du permis d’exploitation, lequel n’a été délivré à M. B que le 3 mars 2022 et transmis aux services municipaux par un courriel du 25 avril 2022. Dès lors que les requérants ne justifient pas de la date à laquelle la société CLL avait satisfait à ses obligations déclaratives, la délivrance du récépissé de déclaration de la translation de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie à la date du 26 août 2022 ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme révélatrice d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévalent les requérants à l’encontre de la commune de Lille ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SCP Alpha Mandataires Associés et de M. B aux fins de provision doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCP Alpha Mandataires Associés, liquidateur de la société CLL, et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Alpha Mandataires Associés, à M. B et à la commune de Lille.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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