Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 27 mai 2025, n° 2405725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A C, représenté par
Me De Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que la méconnaissance de ce droit à être entendu l’entache d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du même code, qu’elle méconnait également les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale, personnelle et professionnelle, et que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (3ème section, 2ème chambre) du 4 février 2019 rejetant le recours formé le 6 août 2018 par M. C contre la décision en date du 22 mai 2018 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juillet 2019 rejetant le recours formé le 15 mai 2019 par M. C contre la décision en date du 14 mars 2019 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Fruneau, substituant Me De Clerck, représentant M. C, absent, qui indique qu’il est entré en France en 2015, qu’il est marié et a trois enfants, qu’il est intégré et participe très activement à la vie éducative de ses enfants, qu’il est suivi par une association, qu’il travaille depuis 2019 en tant que plombier, qu’il risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il est russe d’origine Tchétchène, que sa famille est indépendantiste, que certains de ses membres ont obtenu la protection internationale en France, dont deux oncles, quatre tantes et sa grand-mère, et, qu’étant en France depuis dix ans, il ne s’est pas engagé dans la guerre avec la Russie ce qui pourrait lui être reproché, et que s’il a été débouté de sa demande d’asile et sa demande de réexamen par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, il a déposé une nouvelle demande de réexamen.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 1er mai 1996 à Grozny, entré en France en 2015 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juillet 2019. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 5 mai 2024 et a été placé en garde à vue. Par un arrêté en date du 6 mai 2024, il a fait l’objet par le préfet de Seine-et-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ; ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l’enfant doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C réside habituellement en France depuis 2015, avec son épouse et ses trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2020 sur le territoire français et y sont scolarisés, y suivent leur scolarité. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations mentionnées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la reconduite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes d’une part de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Aux termes d’autre part de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Il y a lieu, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il ait expressément statué sur son cas.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, laquelle sera valable et renouvelée éventuellement sans discontinuité jusqu’à ce qu’il ait expressément statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405725
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