Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2607130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026 M. B… A…, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) suspendre l’exécution de la décision acquise le 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler et à la renouveler pendant toute la durée du réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette demande.
Il soutient que :
Il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité d’étranger à qui le renouvellement de sa demande de titre de séjour a été refusée ;
L’exécution de cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir car il souhaite rendre visite à sa fiancée en Iran, car il ne pourra bénéficier d’un logement social alors qu’il vient d’être reconnu prioritaire et urgent par son état de santé et à sa situation personnelle, financière et professionnelle ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’un défaut d’examen et a été prise en violation des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, dès lors que le requérant a été rendu destinataire d’une convocation du 26 février 2026 l’invitant à se présenter le 13 mars 2026 à la préfecture de police en vue de la remise d’un récépissé et qu’il n’a pas honoré alors qu’elle lui a été envoyée à l’adresse mail qu’il avait donné aux services de la préfecture.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 17 mars 2026, qui soutient, d’une part, que le préfet n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’avoir convoqué le 26 février 2026 à un rendez-vous le 13 mars 2026 et ce d’autant que par mail du 6 mars 2026 il a interrogé les services compétents de l’état d’avancement et que la réponse d’attente qui lui a été faite le 13 mars 2026 ne fait pas état de ce rendez-vous. Il soutient également que c’est à tort que le préfet conclut à un non-lieu dans la présente affaire
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2607131.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 50.
Le préfet de police a produit des pièces le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision acquise le 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler et à la renouveler pendant toute la durée du réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de police :
Dans la présente affaire, aucun récépissé n’ayant été délivré, la décision attaquée ne peut se voir implicitement abrogée et les conclusions à fin de non-lieu doivent être écartées.
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 14 mai 2021 au 13 mai 2025 dont il a demandé le renouvellement. Toutefois le préfet soutient que la présomption d’urgence qui s’attache à la situation d’un étranger à qui est refusé le renouvellement de son titre de séjour doit être renversée dès lors que le requérant a été rendu destinataire d’une convocation du 26 février 2026 l’invitant à se présenter le 13 mars 2026 à la préfecture de police en vue de la remise d’un récépissé et qu’il n’a pas honoré alors qu’elle lui a été envoyée à l’adresse mail qu’il avait donnée aux services de la préfecture. Toutefois, d’une part, le document produit par le préfet, s’il est bien daté du 26 février 2026 et s’il comporte bien une convocation pour le 13 mars suivant, n’est accompagné d’aucun justificatif d’envoi à l’adresse mail du requérant. D’autre part, le requérant produit un mail du 6 mars 2026 par lequel il a interrogé les services compétents de l’état d’avancement et que la réponse d’attente qui lui a été faite le 13 mars ne fait pas état de ce rendez-vous. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision acquise le 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2607131.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen dans un délai cette fois de 5 jours d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2607131, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clarou de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 ; L’exécution de la décision du préfet de police du 18 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen dans un délai de 5 jours un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2607131.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Clarou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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