Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2025, n° 2503565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B demande l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 18 septembre 2024 refusant d’accorder le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1º Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent () ; « . L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ".
3. La requête présentée par Mme B, tendant à bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025
Le greffier,
D. Lopez0dl
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