Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2302967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2302967 et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 7 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les jardins de l’Olympe, représentée par Me Bieler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour un montant total, en droits et pénalités de 124 660 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant entre la notification de l’avis de vérification et le début des opérations de contrôle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas été informée, après notification de son dégrèvement du 10 novembre 2021 et avant la mise en recouvrement du 30 septembre 2022, de la persistance de l’intention de l’administration de l’imposer de nouveau ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Quant à la reconstitution des recettes du festival Rio Loco :
- la contenance des gobelets retenue pour déterminer les volumes de bière servis doit être fixée dans le cadre de la méthode de reconstitution à 32,5 cl au minimum pour les gobelets 30 et 57 cl pour les gobelets 60 cl, au lieu de respectivement 27 cl et 55 cl ; les tarifs de bière retenus doivent être conformes à ceux fixés par les différentes conventions en vigueur et ne doivent pas différencier les bières classiques des bières spéciales ;
- le taux de perte global appliqué doit retenir un taux de perte sur service qui ne peut être inférieur à 16 % ;
- l’affectation erronée de 170 fûts de bière doit être corrigée et affectée à l’évènement Fan zone du 14 juillet 2015 et non à l’évènement Rio Loco ;
- la méthode de reconstitution entachée d’une insuffisance manifeste et amène des chiffres d’affaires incohérents ; le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2016 ne peut être supérieur à celui de 2017 en raison de la météo défavorable subie lors cet exercice ;
Quant à la reconstitution de recettes de l’évènement Fan Zone de l’Eurofootball :
- au vu des conditions d’exploitation similaires, le taux de perte sur service doit être a minima de 16 % ;
- les manifestations Fan zone ont été organisées conjointement avec la société Le purple ; le chiffre d’affaires reconstitué par le service doit être diminué à proportion de la quote-part de recettes reversées ou appréhendées à la société Le purple, en application des conventions en vigueur ;
Quant à la reconstitution de recettes du Bar Métronum :
- les pourcentages de répartition entre les pintes et les demis retenus par le service dans le cadre du festival Rio Loco doivent être appliqués à la buvette du Métronum dès lors que les comportements des consommateurs sont nécessairement similaires et que le public est globalement comparable ;
En ce qui concerne les majorations :
- en se bornant à indiquer que la société a volontairement dissimulé une partie de son activité en la reportant dans des sociétés tierces, l’administration n’apporte pas la preuve du manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Les jardins de l’Olympe ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2024.
Par courrier du 30 décembre 2025, une demande de pièces a été adressée aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a produit des pièces le 5 janvier 2026 qui ont été communiquées.
II – Par une requête n°2302970 et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 7 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les jardins de l’Olympe, représentée par Me Bieler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2015, pour un montant total, en droits et pénalités de 64 001 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- le délai de reprise des impositions pour la période du 20 mars au 31 mars 2014 était expiré depuis le 31 décembre 2017 à la date de la proposition de rectification du 20 décembre 2018 ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative BOI-CF-PGR-10-20 n°20 et 30 qui précise que lorsqu’aucun exercice n’est clos au cours d’une année déterminée, l’exercice comptable comprend deux périodes d’imposition distinctes correspondant à chacune de ces périodes ;
Quant à la reconstitution des recettes du festival Rio Loco :
- la contenance des gobelets retenue pour déterminer les volumes de bière servis doit être fixée dans le cadre de la méthode de reconstitution à 32,5 cl au minimum pour les gobelets 30 cl et 57 cl pour les gobelets 60 cl, au lieu de respectivement 27 cl et 55 cl ; les tarifs de bière retenus doivent être conformes à ceux fixés par les différentes conventions en vigueur et ne doivent pas différencier les bières classiques des bières spéciales ;
- le taux de perte global appliqué doit retenir un taux de perte sur service qui ne peut être inférieur à 16 % ;
- l’affectation erronée de 170 fûts de bière doit être corrigée et affectée à l’évènement Fan zone du 14 juillet 2015 et non à l’évènement Rio Loco ;
- la méthode de reconstitution entachée d’une insuffisance manifeste et amène des chiffres d’affaires incohérents ; le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2016 ne peut être supérieur à celui de 2017 en raison de la météo défavorable subie lors de cet exercice ;
Quant à la reconstitution de recettes de l’évènement Fan Zone de l’Eurofootball :
- au vu des conditions d’exploitation similaires, le taux de perte sur service doit être a minima de 16 % ;
- les manifestations Fan zone ont été organisées conjointement avec la société Le purple ; le chiffre d’affaires reconstitué par le service doit être diminué à proportion de la quote-part de recettes reversées ou appréhendées à la société Le purple, en application des conventions en vigueur ;
Quant à la reconstitution de recettes du Bar Metronum :
- les pourcentages de répartition entre les pintes et les demis retenus par le service dans le cadre du festival Rio Loco doivent être appliqués pour la buvette du Métronum dès lors que les comportements des consommateurs sont nécessairement similaires et que le public est globalement comparable ;
En ce qui concerne les majorations :
- en se bornant à indiquer que la société a volontairement dissimulé une partie de son activité en la reportant dans des sociétés tierces, l’administration n’apporte pas la preuve du manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Les jardins de l’Olympe ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2024.
Par courrier du 30 décembre 2025, une demande de pièces a été adressée aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a produit des pièces le 5 janvier 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Les jardins de l’Olympe, dont le gérant est M. B… C…, exerce une activité de restauration route de Blagnac à Toulouse (Haute-Garonne) et d’exploitation de buvettes lors de divers évènements et spectacles. Elle a fait l’objet d’un contrôle inopiné le 10 avril 2018 suivi d’une vérification de comptabilité du 16 avril 2018 au 12 décembre 2018, portant sur la période du 20 mars 2014 au 30 juin 2017. Par deux propositions de rectification des 20 décembre 2018 et 19 juillet 2019, l’administration fiscale lui a notifié respectivement d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 20 avril 2014 au 30 juin 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2015 et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2016 et 2017. A la suite des observations de la SARL Les jardins de l’Olympe les 22 février 2019 et 22 novembre 2019, et de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, les impositions ont été partiellement maintenues par l’administration fiscale, pour un montant total en droits et pénalités de 188 661 euros, somme qu’elle a mise en recouvrement par un avis du 14 mai 2021. Par une décision du 10 novembre 2021, l’administration fiscale lui a accordé un dégrèvement technique de 124 660 euros correspondant à la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Cette somme a été mise à nouveau en recouvrement par un avis du 30 septembre 2022. Les réclamations préalables du 11 octobre 2022 et 10 juin 2021 ont été rejetées respectivement les 3 avril 2023 et 6 avril 2023. Par la requête n°2302967, la SARL Les jardins de l’Olympe demande au tribunal la décharge des rappels de TVA et des cotisations d’impôt sur les sociétés d’un montant total de 124 660 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Par la requête n°2302970, elle demande la décharge la décharge de la somme de correspondant aux rappels et cotisations relatifs la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2015, pour un montant total en droits et pénalités de 64 001 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302967 et 2302970 concernent le même contribuable, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les impositions mises à la charge de la SARL Les jardins de l’Olympe au titre des exercices 2016 et 2017 :
Quant à la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu reconnaître à l’administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables à condition que l’avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l’examen au fond des documents comptables ne commence qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d’un conseil.
Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité et la charte du contribuable ont été remis le 10 avril 2018 au gérant et qu’un état de constatations matérielles a été dressé à cette occasion. M. C…, gérant, a mandaté M. A…, expert-comptable, pour le représenter. Ce dernier a formulé le 13 avril 2018 une demande tendant à ce que les opérations se déroulent dans ses locaux. Les travaux de vérification ont débuté le 16 avril 2018 et les interventions suivantes ont eu lieu les 19 septembre 2018, 16 novembre 2018 et 12 décembre 2018. Ainsi, la SARL Les jardins de l’Olympe a pu bénéficier d’un délai suffisant pour se faire assister d’un conseil. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la vérification est intervenue selon une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) » Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / (…) Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 10 novembre 2021, la SARL Les jardins de l’Olympe a bénéficié d’un dégrèvement de 124 660 euros pour la taxe sur la valeur ajoutée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 et l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2016 et 2017, motivé par le fait que le service n’a pas répondu à la demande de communication des pièces. Il était précisé que « ce dégrèvement n’emporte aucun acquiescement à l’argumentaire invoqué par l’entreprise, et qu’une somme sera, le cas échéant, prochainement mise à sa charge après achèvement de la procédure de contrôle. » Dès lors, la SARL Les jardins n’est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée de la persistance de l’intention de l’administration de l’imposer de nouveau. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Quant au bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité […] ».
Compte tenu des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL Les jardins de l’Olympe pour son activité de buvettes, et alors que les impositions contestées ont été établies conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 8 décembre 2020, il incombe à la SARL Les jardins de l’Olympe de démontrer que les impositions mises à sa charge seraient exagérées.
S’agissant de la reconstitution de recettes du Festival Rio Loco :
Pour reconstituer les recettes dégagées grâce à l’exploitation des débits de boisson lors du festival Rio Loco 2016, le vérificateur s’est fondé sur les données recueillies par le droit de communication de l’administration notamment les stipulations du cahier des charges obtenu auprès de l’association Evènement Scène. Il en résulte que les bières devaient être servies dans des gobelets réutilisables Ecocup correspondant à des « demis » et des « pintes » au tarif respectif de 3 euros et 5 euros. Tenant compte des informations données par M. C…, son gérant, l’administration a fixé le prix des bières spéciales et blanches à 4 euros le « demi » et 7 euros la « pinte ». Pour estimer le volume des boissons consommées, le service s’est appuyé sur les factures d’achat émises par l’entreprise Sobcal, grossiste en boissons et fournisseur de la société pour cet évènement en ne retenant que les quantités de bière livrées, nettes des invendus repris. Pour tenir compte des pertes et offerts, l’administration fiscale a d’abord estimé que chaque gobelet de 30 cl contenait 27 cl de bière contre 55 cl pour un gobelet d’une contenance de 60 cl puis a évalué le taux de perte à 10 %. Si la société Les jardins de l’Olympe a commandé une quantité identique de chaque type de gobelets, le vérificateur a toutefois accepté de retenir les données proposées par M. C…, lequel se basait sur la répartition des gobelets consignés et non restitués, et a finalement arrêté la clé de répartition des gobelets à 32 % de vente de « demis » et 68 % de vente de « pintes ». Le service a ensuite recherché la quantité moyenne de bière vendue pour un achat et parvenu au résultat de 46,04 cl. A partir des données figurant sur les factures d’achat du fournisseur, l’administration a déterminé le nombre de gobelets vendus par type de bière commercialisée pour en déduire, après application du taux de perte de 10 %, une estimation des recettes de ventes de bières de 250 318 euros. Le service y a additionné deux factures d’un montant total de 28 025 euros correspondant à la consigne d’un euro non restituée aux clients n’ayant pas rapporté leur gobelet après leur passage à la buvette, cette somme correspondant d’une part, au montant facturé par la société Ecocup et d’autre part, à la somme figurant sur la facture émise par la SARL La Tantina de Burgos à la société vérifiée. Enfin la somme de 134 100 euros TTC, enregistrée dans la comptabilité de la société Les jardins de l’Olympe correspondant, selon son gérant, à des recettes dégagées lors du festival, a été retranchée à ces montants. Il en est résulté une minoration de recettes TTC de 144 243 euros, soit 120 203 euros HT et 24 041 euros de TVA au taux de droit commun. En réponse aux observations présentées par la société, le service a diminué le montant des recettes minorées puis, suivant l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, a substitué au taux de perte initial de 10 % un taux de pertes de 25 % se décomposant en deux taux : 16 % de pertes sur service et 9 % liés aux volumes retenus par gobelet. Pour l’édition suivante du festival, l’administration s’est fondée sur la convention conclue pour les besoins de l’édition 2017 entre la société vérifiée et l’association Evenement scène ainsi que sur les factures établies au titre de l’exercice concerné par Sobcal, fournisseur de l’entreprise. Seules quatre bières étant commercialisées et suivant la même méthode, il est parvenu à un montant total de 197 550 euros auquel a été ajouté une facture de 17 433 euros TTC correspondant aux gobelets non restitués en fin d’évènement et facturée par Ecocup. La somme de 31 540 euros TTC enregistrée dans la comptabilité de la société Les jardins de l’Olympe correspondant, selon son gérant, à des recettes dégagées lors du festival a ensuite été soustraite à ces montants. Ainsi, l’administration fiscale est parvenue à une minoration de bénéfices de 183 443 euros TTC correspondant à 152 869 euros HT et de 30 574 euros de TVA. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, le service a ramené le montant des recettes TTC réalisées durant le festival Rio Loco 2017 dans sa réponse aux observations du 24 septembre 2019 à 147 024 euros de recettes HT et 29 405 euros de TVA, sommes révisés après l’avis de la commission, le service acceptant en dernier lieu de retenir un taux de pertes de 25 %.
En premier lieu, pour demander que la contenance retenue soit fixée à 32,5 cl et 57 cl et que le taux de perte soit revu, la SARL Les jardins de l’Olympe s’appuie sur un constat de commissaire de justice retenant une moyenne au verre de 32,85 cl, qui résulte d’un remplissage à ras, sans comporter de données de nature à apprécier les pertes de boisson. Par ailleurs, si elle soutient que l’administration aurait dû fixer un tarif unique à 3 euros pour les « demis » et 5 euros pour les « pintes », l’application d’un tarif différencié résulte d’un courriel de M. C… du 14 novembre 2018 indiquant que les tarifs de 4 et 7 euros pour les bières spéciales ressortent de la convention pour l’édition 2017. L’application d’un prix identique n’est d’ailleurs pas économiquement viable alors que les bières blanche et spéciales sont achetées par la société respectivement 4,26 euros et 4,48 euros le litre, contre 2,86 euros pour les bières classiques. Dès lors, la SARL Les jardins de l’Olympe ne rapporte pas la preuve de l’exagération des impositions résultant de cette reconstitution.
En deuxième lieu, la SARL Les jardins de l’Olympe soutient que l’équivalent de 170 fûts doit être retranché des achats Rio Loco pour être affecté à l’activité de la Fan Zone à l’occasion de la compétition de l’Euro 2016 de football. Toutefois, en l’absence de toute facture ou élément de nature à prouver l’absence de rattachement de cet achat à Rio Loco, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si la SARL Les jardins de l’Olympe soutient que la reconstitution de recettes conduit à retenir des recettes supérieures en 2016 à celles réalisées en 2017 alors que l’édition 2016 se serait relevée moins lucrative en raison des conditions météorologiques défavorables, cette allégation n’est pas suffisante à elle seule, pour remettre en cause la méthode suivie par le service fondée sur des éléments objectifs comme l’achat net de fûts et de gobelets effectués par la SARL Les jardins de l’Olympe.
S’agissant de la reconstitution de recettes de la Fan Zone :
Pour reconstituer les recettes de la buvette de la Fan Zone lors de l’Euro 2016 de football, le vérificateur a procédé de manière analogue à la reconstitution de recettes utilisées lors du festival de Rio Loco compte-tenu de la similitude des prestations. La société Sobcal a communiqué les factures relatives aux achats livrés sur le site, permettant au service de déterminer les quantités de bière acquises soit 3 360 litres de bière Kronenbourg et 8 250 litres de bière spéciale Carlsberg. Le vérificateur a estimé que les gobelets utilisés lors de cet évènement contenaient la même quantité de bière que ceux ayant servi durant le festival Rio Loco, à savoir 27 cl de bière contenue par gobelet Ecocup de 30 cl, 55 cl de bière par gobelet de 60 cl, et a retenu la même clé de répartition des ventes de gobelets, soit 32 % de ventes de « demis » et 68 % de ventes de « pintes. A partir de ces données, l’administration a défini le nombre de gobelets vendus par type de bière. Après application du taux de pertes de 10 %, elle a intégré à sa méthode de reconstitution les tarifs issus des informations communiquées par le gérant, le 14 novembre 2018, soit 3 euros et 5 euros pour la bière Kronenbourg et 4 euros et 7 euros pour la bière Carlsberg verte. Il en résulté un montant total de 126 046 euros. La buvette a été exploitée durant une période de l’exercice clos le 30 juin 2016 et le début de l’exercice suivant. En conséquence, ce chiffre d’affaires a été réparti pour ses 2/3 sur le 1er exercice et pour le 1/3 restant sur l’exercice clos le 30 juin 2017. L’administration a ainsi rehaussé l’exercice clos le 30 juin 2016 d’une somme de 84 031 euros correspondant à 70 026 euros de recettes et 14 005 euros de TVA et l’exercice suivant d’une somme de 42 015 euros composée de 35 013 euros de recettes réintégrées à son bénéfice imposable et de 7 003 euros de droits de TVA. Les observations présentées par la société ont amené le service à ramener le chiffre d’affaires réalisé durant l’Euro de football à 121 991 euros entraînant une baisse des rehaussements initiaux à 81 327 euros TTC au titre de l’exercice clos en 2016 et 40 664 euros TTC au titre de l’exercice clos en 2017. Enfin, suivant l’avis de la commission des impôts, le taux de perte initial a été révisé et élevé à 20 %, décomposé dont 11 % de perte de service, en lieu et place des 10 % initialement retenus, et 9 % pour la contenance réelle.
En premier lieu, la SARL Les jardins de l’Olympe demande à ce que soit appliqué un taux de perte sur service a minima de 16 %. Toutefois, elle se borne à soutenir que les conditions d’exploitation sont identiques à celles du festival Rio Loco, sans produire d’élément de nature à établir l’identité des conditions d’exploitation des buvettes. Par suite ce moyen doit être écarté.
En second lieu, si la SARL Les jardins de l’Olympe soutient que le chiffre d’affaires reconstitué doit être diminué à proportion de la quote-part de recettes reversées ou appréhendées à la société Le Purple, en application des conventions en vigueur, il résulte de l’instruction que la société a transmis à l’administration fiscale, lors de la vérification de comptabilité, une convention non signée, portant sur un autre évènement et établie entre la SARL Le Purple et non pas la SARL Les jardins de l’Olympe, mais la SARL La Tantina de Burgos. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant la reconstitution de recettes du Metronum :
Pour reconstituer les recettes du Metronum et déterminer le volume des achats de boissons, l’administration a disposé des factures communiquées par le grossiste auprès duquel la SARL Les jardins de l’Olympe s’approvisionne et comprenant cinq boissons dont une bière Kronenbourg, trois bières spéciales et de la sangria. Le service s’est fondé sur la convention conclue avec la mairie de Toulouse pour connaître les tarifs des boissons commercialisées. Les prix étaient identiques à ceux pratiqués dans le cadre du festival Rio Loco. Les échanges avec le gérant ont révélé que deux formats de boissons étaient proposés aux clients à l’exception de la sangria, uniquement vendue dans de petits gobelets. La clé de répartition de la vente de bières issue de la méthode suivie pour reconstituer les recettes générées lors du festival Rio Loco a été conservée compte tenu de la similitude des prestations assurées par l’entreprise. Le vérificateur a enfin appliqué un taux de pertes de 10 %. Il en est résulté un chiffre d’affaires total de 148 852 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 143 064 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Les sommes respectives de 54 689 euros TTC et de 102 183 euros TTC enregistrées dans la comptabilité de la société Les jardins de l’Olympe et correspondant, selon son gérant, à des recettes dégagées grâce à la buvette installée sur la Fan Zone de l’Euro ont été retranchées à ces montants. Il en est résulté des minorations de recettes de 78 469 euros de recettes HT et 15 694 euros de TVA au titre de l’exercice 2016 et 34 068 euros de recettes HT et 6 814 euros de TVA au titre de l’exercice 2017. Le service a ensuite suivi l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en substituant au taux de perte initial de 10 % un taux de pertes de 20 %.
La SARL Les jardins de l’Olympe critique cette méthode et demande que l’administration retienne la même clef de répartition des ventes entre les « demis » et les « pintes » que celle retenue pour le festival Rio Loco, à savoir 32 % et 68 %. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette clef de répartition a précisément été retenue pour les exercices clos en 2016 et 2017. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Quant aux majorations :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour infliger la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l’administration a relevé que la SARL Les jardins de l’Olympe a volontairement dissimulé une partie de son activité la reportant dans les sociétés tierces détenues majoritairement et gérées par M. C… à savoir la SARL La Tantina de Burgos et la SARL Madilo. Cette simulation s’est traduite par une minoration importante et récurrente de la TVA collectée. La société s’est par ailleurs abstenue de déclarer en comptabilité les achats de boissons correspondant alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère taxable des ventes de boissons. Cette pratique a permis de réduire le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2016 et 2017 à un montant légèrement déficitaire de sorte que cette dissimulation traduit une volonté affirmée d’éluder l’impôt. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée du requérant d’éluder l’impôt. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a assorti les impositions litigieuses de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions mises à la charge de la SARL Les jardins de l’Olympe au titre des exercices clos en 2016 et 2017 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les impositions mises à la charge de la SARL Les jardins de l’Olympe au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2015 :
Quant au bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…). » Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37, l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours de la première année civile d’activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu’à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création ». Il résulte de l’instruction que la SARL Les jardins de l’Olympe, créée 20 mars 2014, a clôturé son premier exercice le 30 juin 2015. L’administration fiscale disposait, pour exercer son droit de reprise sur les opérations effectuées au cours de ce premier exercice et envoyer une notification de rehaussement, d’un délai courant jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de la clôture de cet exercice, soit jusqu’au 31 décembre 2018. La proposition de rectification portant sur le premier exercice comptable de l’entreprise, ouvert le 20 avril 2014 et clos le 30 juin 2015 ayant été adressée le 20 décembre 2018, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise doit être écarté.
En second lieu, la société requérante invoque une instruction administrative du 3 février 2016 BOI-CF-PGR-10-10 qui précise que lorsque « l’exercice comptable comprend deux périodes d’imposition distinctes correspondant à des années différentes, le délai de trois ans doit s’apprécier séparément pour chacune de ces périodes. Ainsi, dans le cas d’une entreprise nouvelle, créée le 1er octobre N, qui décide d’arrêter son premier exercice le 31 décembre N+1, les résultats et le chiffre d’affaires de la période 1er octobre – 31 décembre N ne pourront plus être redressés après le 31 décembre N+3. » Par ailleurs, « lorsque, en revanche, les rectifications envisagées se rapportent à des opérations dont la date exacte n’est pas connue (relèvement d’une marge bénéficiaire, réduction d’un taux d’amortissement, etc.), il y a lieu, à défaut de tout élément justifiant une affectation plus précise, de procéder à une répartition entre les deux périodes de l’exercice en proportion de la durée de chacune d’elles ». Toutefois, cette doctrine ayant été publiée postérieurement à l’exercice clos en 2015, ne trouve pas à s’appliquer au présent litige. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant de la reconstitution des recettes de Rio Loco :
Pour reconstituer les recettes dégagées grâce à l’exploitation des débits de boisson lors du festival Rio Loco 2015, le vérificateur s’est fondé sur les données recueillies par le droit de communication de l’administration notamment les stipulations du cahier des charges afférent à l’évènement selon lequel les bières devaient être servies dans des gobelets réutilisables Ecocup correspondant à des « demis » et des « pintes » au tarif respectif de 3 euros et 5 euros. Tenant compte des informations données par M. C…, l’administration a fixé le prix des bières spéciales et blanches à 3,50 euros le « demi » et 6 euros la « pinte ». Pour estimer le volume des boissons consommées, le service s’est appuyé sur les factures d’achat émises par l’entreprise Sobcal, grossiste en boissons et fournisseur de la société pour cet évènement en ne retenant que les quantités de bière livrées, nettes des invendus repris. Pour tenir compte des pertes et offerts, l’administration fiscale a d’abord estimé que chaque gobelet de 30 cl contenait 27 cl de bière contre 55 cl pour un gobelet d’une contenance de 60 cl puis a évalué le taux de perte de 10 %. Observant que la société Les jardins de l’Olympe avait commandé une quantité identique de petits gobelets et de grands gobelets, le vérificateur a considéré que les ventes réalisées étaient également réparties, parvenant ainsi à une estimation de 50 % de ventes de « demis » et de 50 % de ventes de « pintes ». Le service a ensuite recherché la quantité moyenne de bière vendue pour un achat, parvenant au résultat de 41 cl. A partir des données figurant sur les factures d’achat du fournisseur, l’administration a déterminé le nombre de gobelets vendus par type de bière commercialisée pour en déduire, après application du taux de perte de 10 %, une estimation de recettes de ventes de bières de 303 289 euros. Le service y a additionné une facture de 19 969 euros correspondant à la consigne d’un euro non restituée aux clients n’ayant pas rapporté leur gobelet après leur passage à la buvette, cette somme correspondant au montant facturé par la société Ecocup. Les sommes de 70 000 euros TTC et 17 096,41 euros TTC enregistrées dans la comptabilité d’une autre société gérée par M. C…, la SARL La Tantina de Burgos, mais correspondant, selon ce dernier, à des recettes dégagées lors du festival ont enfin été retranché à ces montants. Il en est résulté une minoration de recettes TTC de 236 161 euros, soit 196 801 euros HT et 39 360 euros de TVA au taux de droit commun. En réponse aux observations présentées par la société le 22 février 2019, le service a diminué le montant des recettes minorées en l’arrêtant à la somme de 185 801 euros HT et 37 160 euros de TVA, après réévaluation du nombre de boissons offertes au personnel et aux organisateurs après avoir admis la clé de répartition des gobelets sollicitée par la société dans ses observations, soit 1/3 de « demis » et 2/3 de « pintes ». Puis, suivant l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le service a substitué au taux de perte initial de 10 % un taux de pertes de 25 % se décomposant en deux taux respectivement de 16 % de pertes sur service et 9 % liés aux volumes retenus par gobelet.
En premier lieu, pour demander que la contenance retenue soit fixée à 32,5 cl et 57 cl et que le taux de perte soit revu, la SARL Les jardins de l’Olympe s’appuie sur un constat de commissaire de justice retenant une moyenne au verre de 32,85 cl, qui résulte d’un remplissage à ras, sans comporter de donnée de nature à apprécier les pertes de boisson. Par ailleurs, si elle soutient que l’administration aurait dû retenir le même tarif pour les bières spéciales, elle ne saurait se prévaloir d’une convention concernant une édition postérieure. Dès lors, la SARL Les jardins de l’Olympe n’est pas fondée à soutenir que la reconstitution de recettes de l’évènement Rio Loco 2015 serait viciée ou exagérée.
S’agissant de la reconstitution des recettes du Métronum :
Pour contester la méthode de reconstitution de recettes du Métronum, en ce que qu’elle serait trop sommaire, la SARL Les jardins de l’Olympe, indique que l’administration a retenu une clef de répartition différente de celle retenue pour le Festival Rio Loco et visée précédemment, soit une clef de répartition à 50/50 entre les « demis » et les « pintes ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la différence du Festival Rio Loco, la société n’a produit aucune facture de gobelets et a indiqué lors du contrôle que les boissons du Métronum sont vendues dans des gobelets jetables en fin de service. En outre, les conditions de commercialisation réalisées au Métronum, salle de concert, diffèrent de celles d’un festival en plein air comme l’est Rio loco. Compte tenu de ces éléments, le vérificateur a pu, sans vicier sa méthode ou la rendre excessivement sommaire, estimer que la SARL Les jardins de l’Olympe avait vendu autant de « demis » que de « pintes » au cours de l’exercice clos au 30 juin 2015. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant des majorations :
Il résulte des termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2018 que pour infliger la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l’administration a relevé que la SARL Les jardins de l’Olympe a volontairement dissimulé une partie de son activité la reportant dans les sociétés tierces détenues majoritairement et gérées par M. C… à savoir la SARL La Tantina de Burgos et la SARL Medilo. Cette simulation s’est traduite par une minoration importante et récurrente de la TVA collectée. La société s’est par ailleurs abstenue de déclarer en comptabilité les achats de boissons correspondant alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère taxable des ventes de boissons. Cette pratique a permis de réduire le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de l’exercice en litige et traduit une volonté affirmée d’éluder l’impôt. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée du requérant d’éluder l’impôt. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a assorti les impositions litigieuses de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions mises à la charge de la SARL Les jardins de l’Olympe au titre de l’exercices clos en 2015 doit être rejeté.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes demandées au titre des frais exposées par la SARL Les jardins de l’Olympe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302967 et n°2302970 de la SARL Les jardins de l’Olympe sont rejetés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les jardins de l’Olympe et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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