Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2420367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A, représenté par Me Guillotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision n°PRE-SE1-2024-01-22-A-00008552 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable du 22 janvier 2024 pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice des activités privées de sécurité ;
2°) d’annuler la décision n°PRE-SE1-2024-01-22-A-00008552 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable du 22 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le casier judiciaire de M. A ne porte trace d’aucune condamnation pénale, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge et ne porte aucune mention de condamnation, que les faits de 2008-2011 qui ont donné lieu à une condamnation ne figurent pas au bulletin n°2 du casier judiciaire, et que les faits de 2012 et de 2015 ont été classés sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits de 2008-2011 sont anciens et remontent à plus de 13 ans, que M. A a réglé l’amende à laquelle il avait été condamné, que les faits de 2012 et de 2015 sont également anciens et ont été classés sans suite, et que depuis plus de 13 ans, le comportement et les agissements de M. A sont conformes à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs et ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
Des pièces ont été enregistrées le 26 mai 2025 pour le directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal,
— le code de procédure pénale,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 20 octobre 2023 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 22 janvier 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. A a formé un recours gracieux par courrier du 25 mars 2024, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite par le silence gardé par l’administration. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le non-lieu :
2. Il résulte de l’instruction que le CNAPS a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A l’autorisation préalable sollicitée, comme le révèlent les pièces produites en défense. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées contre les décisions lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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