Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 11 février et 30 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »,
- et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans un contexte très particulier, présentent un caractère isolé et ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier un refus de délai de départ volontaire ; ainsi ont été méconnues les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant son pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seul pays dans lequel elle est légalement réadmissible étant l’Ukraine dont elle a la nationalité et où prévaut un conflit armé sur l’ensemble du territoire ; ainsi la décision attaquée est également entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les circonstances humanitaires liées au conflit dans son pays d’origine auraient dû conduire le préfet de la Haute-Corse à ne pas prononcer d’interdiction de retour à son encontre ;
— ont été méconnues les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision attaquée est dès lors entachée d’une erreur d’appréciation ;
— sa durée est excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant Mme C… et de M. B… représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 12 juin 1976, de nationalité ukrainienne, déclare être entrée sur le territoire français depuis le 28 août 2018, munie d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français ». Le 12 mars 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
3. Pour édicter la décision en litige portant refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la communauté de vie entre Mme C… et son époux avait cessé et que le lien conjugal avait été rompu, notamment en raison des violences intra-familiales ayant conduit à une procédure de divorce et, d’autre part, de ce que la présence de l’intéressée sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, un jugement du tribunal correctionnel de Bastia rendu le 3 octobre 2023, l’ayant reconnue coupable des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et l’ayant condamnée à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois, assorti à hauteur de quatorze mois d’un sursis probatoire durant deux ans, ayant par ailleurs soumise la requérante, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux obligations et interdictions, notamment, de paraître au domicile de son conjoint et d’entrer en relation avec celui-ci. Pour contester la décision attaquée, Mme C… se borne à soutenir que sa condamnation serait intervenue dans des circonstances particulières, se prévaut du respect des obligations imposées par le jugement du tribunal correctionnel et de la circonstance qu’il s’agit de son unique mise en cause dans un contexte de violences intra-familiales, d’isolement et d’épuisement résultant de son implication exclusive dans son rôle de personne aidante auprès d’une personne lourdement handicapée et très exigeante. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier sans que cela soit sérieusement contesté, qu’outre ladite condamnation, l’expertise psychiatrique diligentée par le tribunal correctionnel a pu souligner un manque d’empathie de l’intéressée alors que cette dernière ne conteste pas les faits à l’origine de sa condamnation, commis à l’égard de son conjoint, personne particulièrement vulnérable. Par suite, eu égard au caractère récent de cette condamnation, à la gravité des faits commis et à la circonstance que l’intéressée avait connaissance de la vulnérabilité de la victime, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a pu considérer que la présence en France de Mme C… constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme C… fait état de ce que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire national, se prévalant ainsi de la durée de son séjour en France et de son intégration sociale et professionnelle notamment depuis sa séparation d’avec son époux. Toutefois, si l’intéressée réside en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, elle n’y est arrivée qu’à l’âge de 42 ans, y demeure divorcée et sans charge de famille et ne démontre pas ne plus avoir de liens avec son pays d’origine. Si par ailleurs, l’intéressée fait état de l’absence de perspective de reconstruction d’une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine du fait du conflit armé y prévalant, cette circonstance est sans influence sur la décision attaquée qui ne fixe pas le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Ainsi, alors que Mme C… a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois, le 3 octobre 2023, pour des faits de violences sur son ancien époux et qu’ainsi son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la décision de refus de renouvellement en litige ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme C… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ».
10. Pour refuser à la requérante un délai de départ volontaire, se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet de la Haute-Corse a considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Si Mme C… soutient que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans un contexte très particulier, présentent un caractère isolé et ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier un refus de délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement de Mme C… constitue effectivement une menace à l’ordre public, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du même code. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’illégalité que le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui accorder un délai pour préparer son départ, la circonstance que l’exécution de la mesure d’éloignement soit rendue impossible par le conflit prévalant dans son pays d’origine étant à cet égard sans incidence.
En ce qui concerne la décision fixant son pays de destination :
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / (…) ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Sous réserve que sa vie ou sa liberté n’y soient pas menacées et qu’elle n’y soit pas exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Corse a désigné comme pays de renvoi tout pays dans lequel Mme C… est légalement admissible. D’une part, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la décision attaquée ne mentionne pas l’Ukraine comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. D’autre part, si l’intéressée fait valoir que le seul pays dans lequel elle serait légalement réadmissible serait l’Ukraine, dont elle a la nationalité, où prévaut un conflit armé sur l’ensemble du territoire et où elle serait exposée au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, non seulement, elle ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité l’asile ou la protection subsidiaire pour ce motif, mais encore, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, elle est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles, la requérante ne justifiant pas, comme elle le fait valoir, être originaire de la ville de Kharkiv. Enfin, dès lors que Mme C… ne fait état d’aucun élément propre à sa situation personnelle permettant de penser qu’elle encourrait un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit la décision attaquée ne fixe pas l’Ukraine comme pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux
ans :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Corse d’une part, s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que la présence en France de Mme C… constituait une menace à l’ordre public et d’autre part, a examiné la durée de sa présence en France, la nature et l’intensité de ses liens avec le territoire national et si l’intéressée avait précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si la requérante, pour contester cette décision tant dans son principe que dans son quantum, fait état du contexte de conflit armé prévalant dans son pays d’origine, de ce qu’elle vivait en France en situation régulière depuis plus de six ans à la date de la décision litigieuse et de ce que les faits de violence pour lesquels elle a été condamnée ont été commis dans un contexte très particulier et sont isolés, il s’avère que l’ensemble de ces éléments ont effectivement été pris en considération par l’autorité administrative avant d’édicter la décision en litige. Or, dès lors que la présence en France de la requérante constitue une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 5, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni même entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a interdit à la requérante tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, celle-ci ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire contrairement à ce qu’elle allègue, ladite durée étant proportionnée alors que la durée possible d’une telle interdiction est de cinq ans. Par suite, les moyens ainsi articulés tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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