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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2417797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417797 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2023, N° 2303754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d’un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 29 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère ;
— et les observations de Me Camus, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d’un pays dans lequel il est légalement admissible. Par un jugement n° 2303754 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de trois mois et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Elle vise également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. La décision précise, en fait, que M. B n’a pas de projet professionnel concret ni d’attaches familiales. La décision en litige contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. M. B soutient qu’il réside en France depuis l’année 2012 et fait valoir qu’il a travaillé dans le secteur du BTP depuis juin 2017 jusqu’en février 2023 avant de reprendre une activité professionnelle à la fin de l’année 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
M. B est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux. En outre, son emploi en qualité de manœuvre ne lui permet d’avoir des revenus stables supérieurs au SMIC qu’en juin 2017, juillet 2017, août 2017, décembre 2017, janvier 2018, juin 2018, mars à décembre 2019, janvier à juin 2020, décembre 2020 et janvier 2021. Il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où son frère et sa sœur demeurent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, et en l’absence d’éléments complémentaires, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision, qui vise l’article L. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile duquel est fondée l’interdiction de retour sur le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
10. En second lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
11. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B pendant une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Si le requérant soutient que la mesure prise à son encontre est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose d’aucune attache sur le territoire français. Ainsi, M. B n’établit pas qu’il possèderait des liens suffisamment anciens et intenses en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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