Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2507160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 janvier 2025, N° 2500564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500564 du 14 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 janvier 2025, présentée par M. B….
Par cette requête M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a formé une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la cloture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Sidi-Aïssa pour M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1997, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et rappelle les circonstances propres à sa situation professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. B… produit un courriel du 9 avril 2024 par lequel son conseil a adressé à la préfecture des Yvelines un dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui a été pris, selon ses termes, au motif que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la circonstance que ce même arrêté mentionne qu’il doit être considéré que M. B… n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser son séjour, alors même qu’elle est erronée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 5 du présent jugement, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de rappeler l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 4 et 5 du présent jugement, M. B…, qui est entré en France en décembre 2020, selon ses déclarations, et qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. B…, entré en France en décembre 2020, selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille et ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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