Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2303683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il ne comporte aucune précision quant à sa situation personnelle et quant à la réalité et à l’actualité de la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait ;
- le préfet de la Somme s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le père de trois enfants de nationalité française à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue effectivement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré sur le territoire national de manière régulière et qu’il a épousé une ressortissante française le 12 septembre 2007 avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue plus une menace actuelle pour l’ordre public dans la mesure où, si les faits pour lesquels il a été condamné pénalement le 29 mai 2017 sont d’une certaine gravité, ils présentent cependant un caractère ancien et isolé, le juge judiciaire ayant, en prononçant à son encontre la seule peine de suivi socio-judiciaire pour une durée de deux ans, considéré que le risque de réitération n’était pas établi et que son comportement n’était pas constitutif d’une telle menace ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son comportement ne saurait être regardé comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public, qu’il réside en France, où il est entré régulièrement, depuis plus de dix années, qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants, également de nationalité française, à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue effectivement, qu’il est susceptible d’être interpellé à tout moment par les forces de l’ordre, qu’il ne peut voyager pour rendre visite à sa famille résidant au Mexique sans se retrouver dans l’impossibilité de revenir ensuite en France, et que le préfet de la Somme le contraint à méconnaître les obligations, notamment celle d’exercer une activité professionnelle, qui lui ont été imposées par le juge d’application des peines ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, a été présenté par M. B… A… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- et les observations de Me Madeline, assistant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant mexicain né le 20 avril 1964, déclare être entré en France le 20 juillet 2013 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a sollicité, le 15 novembre 2022, la délivrance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 28 août 2023, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a, par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 janvier 2020, été condamné pour des faits, commis du 3 au 4 mai 2015, d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, il n’a fait l’objet que d’une peine de suivi socio-judiciaire d’une durée de deux ans dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a été entièrement exécutée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré régulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2013, est marié à une ressortissante française depuis le 12 septembre 2007 sans que la communauté de vie n’ait été interrompue depuis, trois enfants de nationalité française, respectivement âgées de six, huit et douze ans, étant nées de cette union. En outre, lors de sa séance du 12 juin 2023, la commission du titre de séjour a émis, à l’unanimité, un avis favorable à la régularisation de la situation du requérant. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et compte tenu de leur caractère ancien et isolé, M. B… A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte, eu égard au but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme délivre à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 28 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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