Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 23 juin 2025, adressé au conseil de Mme C… au moyen de l’application Télérecours, elle a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Par un courrier, enregistré le 24 juin 2025, Mme C… a déclaré maintenir sa requête.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026 portant la mention « vie privée et familiale ». Eu égard à sa portée et à sa durée, la délivrance d’un tel document rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En second lieu, Mme C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rommelaere, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rommelaere d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Rommelaere, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C…, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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