Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 nov. 2024, n° 2405531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent, faute de justification d’une délégation régulièrement publiée ;
— la notification de l’arrêté est irrégulière, faute de mentionner la date de celle-ci ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, le préfet n’ayant pas pris en compte les éléments de vie privée et familiale, notamment son lien avec son concubin et la publication des bans le
22 août 2024 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 27 septembre 2024 au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 8 septembre 1995, déclarant être entrée sur le territoire national le 15 juin 2024, interpellée le 26 août 2024 dans le cadre d’un contrôle d’identité, a fait l’objet d’un arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire durant un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ledit arrêté et formule des conclusions injonctives.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, le préfet de l’Aude a donné délégation, par arrêté du 23 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, à Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, les conditions de la notification d’un acte sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de l’arrêté litigieux ne mentionne pas la date de celle-ci, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont la requérante pourrait se prévaloir, mentionne les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme B, tenant en particulier à sa situation privée et familiale, en faisant mention qu’elle est célibataire, sans enfant et n’est pas démunie d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme B ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge à la date de la décision attaquée. Elle est arrivée irrégulièrement sur le territoire national moins de deux mois avant la date de l’arrêté litigieux munie d’un passeport délivré le 30 janvier 2024. Elle ne justifie pas, par le seul décès de ses parents en Mauritanie et alors qu’elle a trente ans, ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la publication quelques jours avant l’arrêté litigieux, du projet de son mariage qui a eu lieu 28 septembre 2024, soit postérieurement audit arrêté, et le fait que son frère soit titulaire d’une carte de résident sont insuffisants à démontrer qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Aude a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l’arrêté attaqué pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de l’Aude et à Me Dolicanin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024
Le greffier,
F. Balicki
N°2405531
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