Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant dès lors qu’il fait obstacle à l’enregistrement de sa demande de réexamen devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— le refus de séjour et la décision d’éloignement méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 2 mai 1992, est entré en France le 25 février 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité du préfet de la Haute-Savoie un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. D’autre part et en tout état de cause, à la date de l’arrêté attaqué, sa demande d’asile avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2024 et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile avait également été rejeté le 28 février 2025. La circonstance que le requérant ait engagé, antérieurement à l’arrêté litigieux, des démarches pour obtenir le réexamen de sa demande d’asile ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile était tardif. Par suite, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Haute-Savoie a fait une exacte application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’admission au séjour méconnaîtrait les stipulations précitées est inopérant. D’autre part, s’agissant de la décision d’éloignement, M. A… ne réside en France que depuis février 2023. Il ne fait état d’aucun élément susceptible de démontrer qu’il disposerait d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français, alors que son épouse réside toujours dans son pays d’origine. Par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas davantage d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à produire des articles de presse sur la situation générale en Afghanistan, le requérant ne fait valoir aucun élément probant de nature à démontrer la réalité des risques qu’il dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays dont le requérant a la nationalité comme pays de renvoi.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… ne justifie ni d’une présence significative, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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