Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2504356
TA Grenoble
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance du délai de départ volontaire

    La cour a constaté que le requérant n'a pas demandé un délai supérieur et que son recours était tardif, validant ainsi le délai accordé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté ne refusait pas un titre de séjour et que le requérant ne justifiait pas d'attaches en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé les risques encourus en cas de retour en Afghanistan.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant le retour du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504356
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504356
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2504356