Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 janv. 2024, n° 2400031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A C représentée par Me Lopes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintes a rejeté sa demande présentée le 20 septembre 2023 de rectification du certificat de travail qui lui a été remis en ce qu’il comporte un motif de la radiation des cadres, à savoir une révocation ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saintes de lui remettre un certificat de travail rectifié sans mentionner le motif de la radiation des cadres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en ce que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation alors que le maintien de cette mention ne protège aucun intérêt public et ne poursuit aucun but d’intérêt général ; l’allocation de retour à l’emploi est versée par le centre hospitalier qui a intérêt à ce qu’elle retrouve un emploi au plus vite et cette mention peut y faire obstacle ; le motif de la révocation la pénalise et relève de la malveillance alors qu’elle a toujours nié être impliquée dans le vol d’argent qui lui est reproché ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; le certificat de travail remis n’avait pas à inclure la cause exacte de l’interruption de l’activité ; l’article D. 1234-6 du code du travail liste limitativement les mentions devant figurer sur un certificat de travail dont est exclu le motif de la radiation des cadres ; le centre hospitalier a voulu faire du certificat de travail une mesure punitive supplémentaire à la révocation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n°2400030 tendant à l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension dans le présent recours.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. D en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée comme aide-soignante par le centre hospitalier de Saintes le 8 mars 2005 et affectée au service du brancardage de nuit. Mme C a été mise en cause avec une de ses collègues, Mme B, pour un vol d’argent commis le 1er avril 2022 au détriment d’une patiente âgée, admise aux urgences, le visionnage de la vidéo de surveillance ayant mis en évidence un comportement suspect des deux agents. Une plainte contre x a été déposée le 5 mai 2022 par la direction de l’établissement. L’enquête administrative a conduit à la suspension de fonctions de Mme C le 24 novembre 2022 et au déclenchement d’une procédure disciplinaire. Par une décision du 31 juillet 2023 prise après avis du conseil de discipline, Mme C a été révoquée. Le centre hospitalier a remis à l’agent un certificat de travail en date du 4 septembre 2023 qui comporte un historique de la carrière de l’intéressée et la mention d’une « radiation des cadres à compter du 31 août 2023 pour le motif : révocation ». Par lettre du 20 septembre 2023, reçue le 25 suivant, le conseil de Mme C a demandé au centre hospitalier de supprimer de ce certificat la mention de la révocation, en indiquant que cette mention pouvait être une source de difficultés pour retrouver un emploi alors qu’elle niait avoir commis ce vol et que l’article D.1234-6 du code du travail dont elle se prévaut ne prévoyait pas de faire figurer le motif de la fin d’activité mais seulement les mentions relatives à sa période de recrutement et à ses fonctions. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l’administration. Le 4 janvier 2024, alors qu’elle a entretemps été relaxée par un jugement du tribunal correctionnel de Saintes du 24 octobre 2023 des faits de vols qui lui était reprochés, Mme C a demandé l’annulation de la décision implicite de refus en cause. Dans la présente instance, elle saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice pour demander la suspension de l’exécution de ce refus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, Mme C soutient que le certificat de travail litigieux comporte une mention pénalisante et non prévue par l’article D. 1234-6 du code du travail qui complique ses recherches d’emploi et ne présente aucun intérêt public dès lors que le centre hospitalier assume la charge de ses allocations de retour à l’emploi et que cette charge pourrait se trouver prolongée et alourdie du fait de cette mention. Toutefois, le certificat en cause est exempt de mention erronée et la requérante ne produit aucune preuve des difficultés rencontrées dans le cadre de sa recherche d’emploi. Par suite, et alors que la situation d’urgence ne résulte ni de la nature ni de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saintes.
Fait à Poitiers, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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