Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2105054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Comité c/ commune de Marseille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 10 et 17 juin 2021, M. B A déclarant agir tant en qualité de président de l’association Comité d’intérêt de quartier (CIQ) des Olives, qu’en son nom personnel, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de ramener la sanction financière prise à son encontre à la somme d’un euro symbolique ;
2°) de condamner la mairie des 13e et 14e arrondissements de la commune de Marseille à verser à l’association une indemnité totale de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci ;
3°) de condamner la mairie des 13e et 14e arrondissements de la commune de Marseille à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
4°) d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’association a fait l’objet d’un courrier de la commune de Marseille l’expulsant de ses locaux en application d’une clause du bail précaire ;
— sa légitimité comme président de l’association a été confirmée en dépit des attaques subies ;
— la maire des 13ème et 14ème arrondissements, en désignant une autre personne comme étant le président de l’association sur le site internet de la mairie et sur les réseaux sociaux a commis une ingérence dans le fonctionnement de celle-ci ;
— cette ingérence, qui a porté atteinte à l’image de l’association et à celle de son président, a porté préjudice à la trésorerie du CIQ en rendant les campagnes d’adhésion plus difficiles ;
— l’ingérence dans le fonctionnement de l’association doit être réparé par le versement à celle-ci d’une indemnité de 4000 euros et le préjudice moral et matériel né de l’atteinte à son image et de la perte d’adhérents éventuels par une somme de 2000 euros ;
— son préjudice moral personnel doit être réparé par le versement d’une somme de 2000 euros et l’atteinte à sa fonction de président par une somme de 1000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. En premier lieu, la requête enregistrée le 3 juin 2021 se borne à évoquer divers litiges liés à la présidence de l’association CIQ des Olives et aux locaux que celle-ci occupe ainsi qu’à l’existence d’une « sanction », puis demande au tribunal « afin d’apaiser les choses () de ramener cette sanction financière à l’euro symbolique () », sans contester aucune décision administrative clairement identifiée. M. A et l’association CIQ des Olives ont été invités, par un courrier du greffe du 9 juin 2021, à régulariser leur recours en produisant au tribunal la décision ou l’acte attaqué dans un délai de quinze jours, mais n’ont communiqué aucune décision administrative en réponse à ce courrier. M. A s’est par ailleurs borné, à l’appui de son mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2021 à produire la copie de courriels échangés avec le service des associations de la sous-préfecture et avec la mairie des 13ème et 14ème arrondissements de Marseille, sans identifier ni produire de décision administrative contestée. Par suite, ses conclusions relatives à une sanction supposée dont l’association aurait fait l’objet, qui n’ont pas été régularisées, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, si M. A et l’association CIQ des Olives présentent pour la première fois, dans leur mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2021, des conclusions à fin d’indemnisation qui doivent être regardées comme dirigées contre la commune de Marseille, en réparation de préjudices moral et matériel que l’association et son président à titre personnel auraient subi du fait d’une « ingérence » de la maire des 13ème et 14ème arrondissements dans la vie de l’association à propos du titulaire de la fonction de président de celle-ci, ces conclusions, dont il n’est au demeurant ni établi ni soutenu qu’elles auraient fait l’objet d’une réclamation préalable indemnitaire auprès de la commune, ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elles doivent dès lors être également rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de l’association CIQ des Olives doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association CIQ des Olives et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l’association comité d’intérêt de quartier des Olives.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Document
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Vienne ·
- Département ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Fracture ·
- Hors de cause ·
- État
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Agence ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Cerf ·
- Reconnaissance ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Violence conjugale ·
- Visa
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Corse ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.