Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2207522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. et Mme C… B… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d’impôt dont ils ont bénéficié au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non déterminée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sociétés civiles immobilières (SCI) dont ils sont associés ont conclu, le 2 septembre 2015, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société Procodom comportant un mandat de recherche et d’acquisition de terrain impliquant le versement immédiat au maître d’ouvrage délégué d’un montant de 36 % du prix convenu correspondant à plus de 95 % du montant de la souscription et ces SCI se sont engagées définitivement sur l’affectation du montant des souscriptions à leur capital, les permis de construire ayant été sollicités dès 2016 et les villas ayant été construites et mises en location ;
- leur analyse est conforme à l’interprétation administrative retenue dans le cadre des dispositifs fiscaux dit « A… » ou « Scellier » et l’interprétation retenue par l’administration en l’espèce est trop restrictive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont, le 31 décembre 2014, souscrit au capital social de quatre sociétés civiles immobilières (SCI) dénommées « SCI Ixora LS », « SCI Jacinthe LS », « SCI Manguier LS » et « SCI Mimosa LS », ayant pour objet l’acquisition, la construction et la location de logements sociaux en Martinique. Ils ont bénéficié en conséquence d’une réduction de leur imposition sur le revenu au titre de cette année sur le fondement du dispositif dit « D… » prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration leur a adressé, le 10 décembre 2019, une proposition de rectification les informant, selon la procédure contradictoire, de la remise en cause de cette réduction d’impôt au titre de l’année 2016 et de la mise à leur charge d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, au titre de cette année, pour un montant en droit et pénalités de 12 126 euros. Leurs réclamations ayant été rejetées les 7 février 2022 et 8 août 2022, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (…) ; IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (…) / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ».
Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
Pour remettre en cause la réduction d’impôt dont ont bénéficié les requérants en application des dispositions précitées, l’administration a estimé que les produits de leurs souscriptions au capital des quatre SCI Ixora, Jacinthe, Mimosa et Manguier n’ont pas été investis dans le délai de dix-huit mois qui suit la clôture de la souscription, soit avant le 30 juin 2016.
M. et Mme B… font valoir que chacune des SCI a conclu avec la société Procodom, le 2 septembre 2015 soit dans le délai de dix-huit mois imparti, une « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain », assortie du versement d’un acompte de 90 000 euros, par laquelle a été confiée à la société Procodom la recherche d’un terrain, son acquisition et la réalisation sur celui-ci des travaux consistant en la création d’un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les plans et descriptifs annexés à ces conventions, moyennant un prix global et forfaitaire de 250 000 euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors même qu’elles définissent les caractéristiques du projet immobilier envisagé et en déterminent le montant, ces conventions se bornent à donner mandat à la société Procodom, maître d’ouvrage délégué, pour rechercher et acquérir un terrain et y construire un immeuble pour le compte des SCI sans aucune obligation de délai d’exécution et ne peuvent, en l’absence de preuve de toute démarche accomplie ou de tout acte conclu par le maître d’ouvrage délégué en vue de la réalisation de l’opération immobilière conformément aux stipulations de ces conventions dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription, suffire, à elles seules, à constituer un investissement au sens et pour l’application des dispositions du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts alors que l’administration a relevé, sans être contestée, que les quatre SCI ont procédé à l’acquisition des constructions par vente à terme d’immeuble à construire par acte authentique en date du 29 décembre 2017, au demeurant moyennant le versement d’un montant de 250 000 euros ne tenant pas compte de la somme de 90 000 euros versée par les quatre SCI à la société Procodom à la conclusion des conventions, et sans d’ailleurs que cette société ne soit intervenue en qualité de maître d’ouvrage déléguée dans la conclusion de ces contrats.
Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts et sans ajouter à la loi que l’administration a estimé que les produits des souscriptions de M. et Mme B… n’avaient pas été investis dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de la souscription et a, en conséquence, remis en cause la réduction d’impôt sous laquelle les intéressés avaient entendu placer les sommes versées par eux à ce titre.
Enfin, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale relative à d’autres dispositifs de défiscalisation immobilière tels que « A… » et « Scellier », dont il n’a pas été fait application pour établir les impositions en litige.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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