Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 10 mars 2026, n° 2601788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine les samedis au commissariat de police de Bezons ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa C ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas vérifié s’il pouvait faire l’objet d’un titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur de fait, le commissariat où il est astreint de pointer est fermé.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Edert, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- et les observations de Me Belaref substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant
M. A…, en présence de l’intéressé qui reprend à l’audience les moyens de sa requête et fait en ouvre valoir qu’il est dans l’impossibilité de pointer à un autre commissariat plus proche de son lieu d’assignation.
- le préfet du Val-d’Oise n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, enregistrée le 3 mars 2026 a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 18 juillet 1996 à Oujda, est entré sur le territoire français en juillet 2023, sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenu depuis. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
M. A… fait valoir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle, à savoir son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa de type C, son mariage avec une ressortissante française et la circonstance qu’il a cherché à régulariser sa situation et enfin qu’il n’était pas l’auteur de violences conjugales reprochées, mais la victime. S’il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise indique avoir vérifié le droit au séjour de M. A…, il ressort des pièces du dossier qu’il a commis une erreur de fait en estimant que ce dernier était entré irrégulièrement sur le territoire national, alors que M. A… a indiqué lors que son audition être entré en France sous couvert d’un visa C et qu’il le justifie. En outre, il a contracté un mariage avec une ressortissante française. Enfin il a indiqué lors de son audition vouloir porter plainte contre son épouse pour violences conjugales et soutient sans être contredit sur ce point, que son épouse sera convoquée au tribunal en janvier 2027. Par suite il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire fixant le pays de destination lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de
M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du 20 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. EDERT
La greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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