Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2507576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Passet, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune des Matelles (Hérault) de communiquer à la caisse des dépôts et consignations l’ensemble des documents qu’elle sollicite et notamment ceux listés aux termes du courrier du 13 janvier 2025, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence procède de l’incomplétude de son dossier, de la tardiveté de l’instruction de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité qu’elle a déposée le 20 septembre 2023 et n’a toujours pas été traitée et de ce que cette absence de communication de ces documents l’empêche de mettre en œuvre les droits dont elle bénéficie en raison de la reconnaissance de l’accident de service dont elle a été victime ;
- la mesure est utile dès lors que les pièces demandées par la caisse des dépôts et consignations à la commune permettront d’instruire sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Mme A…, rédactrice territoriale principale de 1ère classe, a exercé, jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, le 1er mai 2025, les fonctions de secrétaire générale de la commune des Matelles. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune des Matelles de communiquer à la caisse des dépôts et consignations, organisme payeur de son allocation temporaire d’invalidité, l’ensemble des documents qu’elle sollicite et, notamment, ceux listés dans le courrier du 13 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 août 2025, la caisse des dépôts et consignations a informé Mme A… que dans le cadre de l’instruction de son dossier, une demande de renseignements complémentaires avait été adressée à son employeur, la commune des Matelles, et qu’en l’absence de certains documents, une lettre de relance lui avait été envoyée, le même jour. Si ce même courrier précisait à Mme A… que sans réponse de la part de son employeur dans les deux mois, son dossier serait classé sans suite, il mentionnait toutefois que l’examen de son dossier reprendrait dès réception des documents. Ainsi, eu égard à cette possibilité, Mme A… n’établit pas l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre et ne justifie pas que sa demande de communication revête un caractère urgent. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Matelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune des Matelles.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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