Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, M B… A… représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant comorien né le 12 avril 1986 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A… fait état à l’appui de son recours de sa présence sur le territoire depuis plus de 10 ans et de la vie de famille qu’il y a établie, étant marié depuis 2017 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il a eu trois enfants, nés respectivement en 2018, 2020 et 2023. Il fait valoir également qu’il est inséré sur le plan social. Or, les pièces produites notamment un arrêté du 28 février 2023 rejetant sa demande de titre de séjour dont il indique qu’il a été confirmé par le tribunal administratif, font au contraire état de l’insuffisance d’éléments de nature à corroborer ses dires. S’il avance qu’il a eu depuis un autre enfant, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les circonstances de fait fondant cette décision qui faisait en outre état de l’absence d’insertion et relevait que l’intéressé ne maîtrisait d’ailleurs pas la langue française, constat toujours d’actualité, l’arrêté contesté ayant été notifié par l’intermédiaire d’un interprète en langue comorienne. Par ailleurs, le pièces versées ne permettent ni de remettre en cause ces éléments, ni d’attester la communauté de vie avec la mère de ses enfants avec laquelle il s’est marié aux Comores en 2017, ni la contribution des parents a fortiori la sienne à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, les quelques factures produites pour 2023, 2025 étant insuffisantes pour l’établir alors qu’il ne livre aucune information quant à sa capacité contributive, étant dénué de ressources. En outre, même si l’adressage a été modifié, il résulte de l’examen des diverses pièces, dont celui des certificats de scolarité des deux enfants aînés, que pour l’année 2022, la mère de enfants était domiciliée chez un tiers, alors que l’un des enfants résidait à une autre adresse, et que les deux enfants pour la même année scolaire2025-2026 ont une adresse distincte. Dans ces conditions, il n’apporte pas d’élément nouveau quant à sa situation depuis 2023, hormis l’évènement lié à la naissance de son dernier enfant et le fait qu’en dépit du refus de délivrance de titre il s’est maintenu sur le territoire irrégulièrement. Par suite, alors que toute la famille dispose de liens aux Comores, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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