Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 juin 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A B relative à la transformation en deux appartements, du sous-sol d’une habitation constituée d’une cave, d’un garage atelier et d’un vide sanitaire pour une surface de plancher créée de 98 m2, sur un terrain situé lieu-dit « 5370 route des sanguinaires », sur les parcelles cadastrées CR 116 et CR 142.
Il soutient que :
— la déclaration préalable méconnaît les dispositions de l’article N 2 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio ; en effet, l’autorisation d’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avec un maximum de 200 m2 prévue par le plan local d’urbanisme de la commune n’est pas respectée par le projet envisagé ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ; en effet, la surface de plancher créée étant supérieure à 20 m2, un permis de construire était nécessaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme ; en effet, le projet dépassant 150 m2, le recours à un architecte était obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 juin 2025, la commune d’Ajaccio représentée par la Selarl Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— les travaux projetés ne consistent ni en l’extension d’une construction existante ni en la création d’une surface de plancher mais en une transformation ; les dispositions de l’article N 2 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio n’ont donc pas été méconnues ;
— s’agissant d’un changement d’usage, et non de la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m², les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ; en revanche, le sont celles de l’article R. 421-7 du même code ;
— le recours à un architecte n’est pas obligatoire pour les projets de travaux seulement soumis à déclaration préalable ; ainsi, les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme A B conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— son projet ne comporte aucune modification structurelle de son habitation mais un simple réaménagement du rez-de-jardin ; ainsi, le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article N 2 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio ;
— cette déclaration préalable reprend pour partie sa première demande à laquelle la commune d’Ajaccio ne s’était pas opposée, dont le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait saisi le tribunal et sur laquelle, un non-lieu à statuer avait été prononcé ;
— les travaux préconisés par le service de l’urbanisme de la commune et les services de la DDTM de Corse-du-Sud, ont été réalisés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500857 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du maire de la commune d’Ajaccio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A B relative à la transformation en deux appartements, du sous-sol d’une habitation constituée d’une cave, d’un garage atelier et d’un vide sanitaire pour une surface de plancher créée de 98 m2, sur un terrain situé lieu-dit « 5370 route des sanguinaires », sur les parcelles cadastrées CR 116 et CR 142.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ajaccio et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune d’Ajaccio une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio et à Mme A B.
Fait à Bastia, le 24 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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