Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024, par laquelle le directeur de l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence de services et de paiement de prendre une nouvelle décision, reconnaissant l’imputabilité de cette pathologie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 décembre 2024 est insuffisamment motivée au sens de l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation en retenant l’absence de lien avec le service alors que l’expertise du 21 août 2024 et l’avis du comité médical du 21 novembre 2024 concluent à un lien direct et certain entre la pathologie et les conditions de travail, aucun élément de sens contraire n’étant établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le directeur de l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le directeur de l’agence de services et de paiement pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B…, par un dossier complet, plus de deux ans après la date de sa première constatation médicale, par application du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
Par un mémoire rectifié, enregistré le 8 novembre 2025, Mme B… a produit des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, l’agence de services et de paiement a produit des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Un mémoire enregistré le 19 décembre 2025 pour Mme B… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
- et les observations de Me Celenice, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est secrétaire administrative de classe supérieure à l’Agence de services et de paiement. Le 28 octobre 2023, elle a déclaré une maladie professionnelle, au soutien de laquelle un certificat médical a été établi le 7 décembre 2023. Par un courrier du
11 janvier 2024, elle a demandé à l’Agence de services et de paiement de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Par une décision du 6 décembre 2024, l’Agence de services et de paiement a rejeté cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au motif que la pathologie dont elle se prévaut ne trouverait pas son origine dans son activité professionnelle et que les mesures d’encadrement et d’accompagnement mises en œuvre par l’employeur seraient de nature à détacher du service la survenance ou l’aggravation de la maladie. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de l’Agence de services et de paiement du 6 décembre 2024 et d’enjoindre à cet établissement de prendre une nouvelle décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) IV – Lorsque les délais prévus au I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus au I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Ce délai n’est toutefois pas opposable aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande formée par Mme B… de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, adressée à son employeur, n’était pas accompagnée, à la date de son envoi, de l’ensemble des pièces prévues par les dispositions précitées de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Il n’est pas contesté, en effet, que le formulaire prévu par le 1° de cet article a été transmis le 28 octobre 2023, tandis que le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions n’a pu être communiqué, au plus tôt, que le
7 décembre 2023, jour de sa rédaction. Il ressort toutefois du certificat médical initial produit au dossier que la première constatation médicale de la maladie remonte au 29 novembre 2021, date à laquelle ont débuté les arrêts de travail mentionnés comme liés à un état de souffrance au travail. Si Mme B… fait valoir qu’elle n’a été informée du lien possible entre sa maladie anxiodépressive et son activité professionnelle qu’au moment de la rédaction du certificat médical du 7 décembre 2023, toutefois le rapport de l’expertise médicale sollicitée par l’administration mentionne la constatation du syndrome anxiodépressif au 29 novembre 2021 et précise que la situation de souffrance au travail de l’intéressée avait débuté dès 2016. Ainsi, Mme B… était informée du lien entre la maladie et l’activité professionnelle dès la première constatation, le 29 novembre 2021. Mme B… disposait ainsi, en application du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, d’un délai de deux ans à compter de cette date, soit jusqu’au 29 novembre 2023, pour adresser à l’administration une déclaration complète de maladie professionnelle. Son dossier n’étant devenu complet qu’à compter, au plus tôt, du 7 décembre 2023, la demande doit être regardée comme ayant été présentée postérieurement à l’expiration du délai réglementaire. Elle ne justifie d’aucun cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes faisant obstacle à l’application du délai. En application du IV de l’article 47-3 du même décret, l’administration était, dès lors, tenue de rejeter cette demande. Par suite, et dès lors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée, l’ensemble des moyens soulevés par Mme B… sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur de l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Délai
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Commission ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Document
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Langue
- Médiation ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.