Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’elle ne peut plus séjourner en France depuis le refus opposé à sa demande de visa de long séjour le 25 mars 2025 et demeure ainsi séparée de son époux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle ne peut plus se rendre en France pour visiter son conjoint et ses deux filles, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d’entrée et de court séjour ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les conditions rappelées au point précédent, Mme A se borne à faire valoir que les refus opposés par l’autorité consulaire française à Tunis à ses demandes de visa de long séjour puis de court séjour ont pour effet de la maintenir séparée de son mari et de ses filles majeures, lesquelles résident en France. Toutefois, une telle circonstance, alors que l’intéressée ne démontre pas que les membres de sa famille seraient empêchés de venir la visiter en Tunisie, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521 2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025
Le juge des référés,
D. DELOHEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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