Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2510194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle, administrative et professionnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen.
Vu :
- la requête au fond par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 19 mars 2003 était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 31 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 août 2024 et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 19 avril 2025. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension portant sur les décisions par lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l’intéressée se borne à soutenir que la décision litigieuse emporte la suspension de son contrat d’alternance et fait obstacle à la poursuite de son parcours académique. Dans ces conditions, et à défaut d’apporter tout autre précision utile, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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