Annulation 5 octobre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 octobre 2023, N° 2101342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2024 et le 26 avril 2025, la SARL Façades Chaarane, représentée par la SELARL Maillot avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception n°2023-102-1059, n°2023-102-1060 et n°2023-102-1061 d’un montant respectif de 29 186,25 euros, de 31 222,50 euros et de 25 453,13 euros émis à son encontre par la commune de Pont-Saint-Esprit le 20 décembre 2023 pour le recouvrement d’une redevance d’occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 14 janvier 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perception attaqués sont irréguliers faute de précision suffisante des bases de liquidation des créances ;
- ils sont infondés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-1, 2125-1 et L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en raison du caractère manifestement disproportionné de la redevance d’occupation du domaine public au regard des avantages procurés ;
- ils sont dépourvus de base légale, du fait de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la délibération n°15 du 24 mars 2016 fixant notamment le montant de la redevance d’occupation du domaine public concernée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 8 août 2025, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par le cabinet Centaure Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société SARL Façades Chaarane soit condamnée à lui verser la somme de 85 861,88 euros au titre de l’occupation du domaine et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir en l’absence de toute précision quant à l’identité des représentants légaux de la SARL ;
- les moyens invoqués dans la requête de la SARL Façades Chaarane sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Montesinos Brisset, représentant la SARL Façades Chaarane, et celles de Me Ferré, représentant la commune de Pont-Saint-Esprit.
Considérant ce qui suit :
Par avis d’attribution du 28 octobre 2018, la société Façades Chaarane s’est vue confier par la société « Un toit pour tous », bailleur social, un marché de travaux portant sur l’opération de réhabilitation énergétique et technique de la Résidence Plein Sud à Pont-Saint-Esprit, pour un montant de 994 944,39 euros Hors-taxes (HT). Dans le cadre de l’exécution de ce marché, la société façades Chaarane a obtenu, par trois arrêtés des 29 janvier, 30 juillet et 30 octobre 2019, une autorisation d’occupation du domaine public délivrée par la commune afin de pouvoir stocker ses engins et ses matériels, d’établir une base de vie pour les ouvriers avec réfectoire et sanitaires, ainsi que plusieurs places de stationnement de véhicules à proximité du chantier, pour la période du 5 février 2019 au 14 janvier 2020. A l’issue du chantier, le 13 décembre 2019, la commune a sollicité de la société Façades Chaarane le paiement de la somme de 30 883,13 euros au titre de la redevance d’occupation domaniale. Par un courrier du 30 janvier 2020, la société Façades Chaarane a vainement contesté cette somme. Un échéancier de paiement a alors été mis en place avec la trésorerie de la commune le 28 septembre 2020.
Le 1er février 2021, la commune de Pont-Saint-Esprit a émis à l’encontre de la société Façades Chaarane trois titres de perception de montants respectifs de 29 186,25 euros, de 31 222,50 euros et de 25 453,13 euros pour le recouvrement d’une redevance d’occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 14 janvier 2020. Par un jugement n°2101342 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces trois titres de perception.
Le 20 décembre 2023, la commune de Pont-Saint-Esprit a émis à l’encontre de la société Façades Chaarane trois titres de perception de montants respectifs de 29 186,25 euros, de 31 222,50 euros et de 25 453,13 euros pour le recouvrement d’une redevance d’occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 14 janvier 2020. Par la présente requête, la société Façades Chaarane demande au tribunal d’annuler ces titres de perception et de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur l’exception de chose jugée :
Ainsi qu’il a été dit au point 2, par un jugement n°2101342 rendu le 5 octobre 2023, le tribunal a annulé les titres de perception n°2021-3-20, n°2021-3-21 et n°2021-3-22 d’un montant respectif de 29 186,25 euros, de 31 222,50 euros et de 25 453,13 euros émis à l’encontre de la société requérante par la commune de Pont-Saint-Esprit le 1er février 2021 pour le recouvrement d’une redevance d’occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 14 janvier 2021 pour un motif de régularité formelle.
Or, dans le cadre de la présente instance, la société requérante demande l’annulation des titres de perception n°2023-102-1059, n°2023-102-1060 et n°2023-102-1061 d’un montant respectif de 29 186,25 euros, de 31 222,50 euros et de 25 453,13 euros émis à son encontre par la commune de Pont-Saint-Esprit le 20 décembre 2023. Cette demande n’a pas le même objet que celle qui a donné lieu au jugement n°2101342 précité. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, l’autorité absolue de la chose jugée, qui s’attache aux seuls motifs venant au soutien du dispositif du jugement d’annulation du 5 octobre 2023, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le présent litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des titres de perception :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Les titres exécutoires attaqués mentionnent que leur objet est l’occupation du domaine public du 7 mai 2019 au 31 juillet 2019 pour un montant de 29 186,25 euros, du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 pour un montant de 31 222,50 euros et du 1er novembre 2019 au 14 février 2020 pour un montant de 25 453,13 euros conformément à la délibération n°15 du 24 mars 2016. Il résulte de l’instruction que ces titres ont été adressés à la société requérante accompagnés de pièces jointes, parmi lesquelles figurent les demandes d’occupation du domaine public afférentes, les arrêtés autorisant l’occupation du domaine public, les récapitulatifs de facturation détaillant le nombre de jours d’occupation, le nombre de mètres carrés occupés et le prix au mètre carré, ains que la délibération n°15 du 24 mars 2016 fixant les nouveaux tarifs pour les occupations temporaires du domaine public. Il ressort enfin de cette délibération que le tarif appliqué par la commune pour calculer les créances en litige (0,75 euros/ m²) correspond au tarif prévu pour l’occupation du sol pour travaux. Les titres exécutoires mentionnent donc, pour chaque redevance, le tarif et les périodes auxquelles ils se rapportent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de perception :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ». Il résulte de ces dispositions, que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi en fonction de l’avantage de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’usage privatif du domaine public. Cette fixation du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages, lesquels peuvent concerner notamment la durée de l’occupation, le mode d’usage, des avantages économiques, juridiques et opérationnels tirés par le titulaire de l’autorisation octroyée.
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la délibération du 24 mars 2016 fixe le prix par mètre carré et par jour pour l’occupation du sol pour travaux à 0,75 euros. Les circonstances selon lesquelles l’espace occupé aurait été inexploitable durant les travaux et que le montant de la créance représente deux fois la marge que le marché rapporte à la société requérante ne sont pas de nature à établir, par elles-mêmes, que ce tarif présenterait un caractère disproportionné. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 24 mars 2016 est entachée de disproportion manifeste et le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de cette délibération du 24 mars 2016 doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et alors que la commune soutient sans être contredite sur ce point que pour chacune des périodes comprises entre le 7 mai 2019 et le 31 juillet 2019, soit un total de 86 jours, entre le 1er août 2019 et le 31 octobre 2019, soit un total de 92 jours, et entre le 1er novembre 2019 et le 24 janvier 2020, soit un total de 75 jours, la société requérante a occupé 452,50 mètres carrés par jour, le moyen tiré du caractère disproportionné des montants totaux de 29 186,25 euros, de 31 222,50 euros et de 25 453,13 euros doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, la SARL Façades Chaarane n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception n°2023-102-1059, n°2023-102-1060 et n°2023-102-1061 attaqués.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Il résulte de ce qui précède que la SARL Façades Chaarane n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception n°2023-102-1059, n°2023-102-1060 et n°2023-102-1061.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Pont-Saint-Esprit :
Le présent jugement, ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées pour la SARL Façades Chaarane, les conclusions de la commune tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 85 861,88 euros au titre de l’occupation du domaine sont, en tout état de cause, dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Façades Charaane une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Façades Chaarane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Pont-Saint-Esprit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Façades Chaarane et à la commune de Pont-Saint-Esprit.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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