Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mai 2025, n° 2502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 portant refus d’octroi d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le refus de séjour qui lui est opposé le place en situation de séjour irrégulier sur le territoire national alors qu’il y séjournait régulièrement depuis le 13 janvier 2025 ; cette décision a également pour effet de le priver de son activité professionnelle en mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficiait depuis le 14 janvier 2025, après avoir travaillé pour le même employeur du 1er février 2022 au 1er novembre 2024, ainsi que de toute ressource pour subvenir à ses besoins ;
— cette décision préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation personnelle et professionnelle, ainsi qu’à celle de la société qui l’emploie, dont le gérant a fait part, dans une attestation du 23 avril 2025, de ce qu’il est irremplaçable, compte tenu de son savoir-faire technique et de sa connaissance des chantiers, dans un contexte de pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le secteur du bâtiment ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences découlant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 25 avril 2024, cette mesure d’éloignement ne lui ayant jamais été régulièrement notifiée, en l’absence de notification à sa dernière adresse déclarée à l’administration, à Beauzelle, et ayant, en tout état de cause, été abrogée implicitement par la remise de récépissés valable du 13 janvier au 12 mars 2025, puis du 7 mars au 6 juin 2025 ; enfin le préfet n’était pas en compétence liée, au regard des dispositions précitées, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; travaillant comme couvreur dans la même société depuis le 1er février 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il justifie d’une réelle intégration professionnelle ; le préfet admet que la famille professionnelle des couvreurs figure dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie ; il justifie d’une intégration sociale forte, ainsi qu’en attestent les témoignages produits à l’appui de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France, la décision en litige faisant suite à une première demande d’admission au séjour présentée, en l’occurrence, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; les récépissés de demande de titre de séjour qui ont été remis à l’intéressé ne valent pas titre de séjour et n’ont ainsi pas eu pour effet de régulariser sa situation administrative ; le requérant ne peut dès lors soutenir que la décision contestée l’a fait basculer d’une situation régulière vers une situation irrégulière ;
— la circonstance que l’administration a refusé de régulariser la situation du requérant ne saurait caractériser l’existence de la condition d’urgence ;
— le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis le 25 avril 2024 et ne justifie d’aucun obstacle à sa mise à exécution ;
— le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que soient mises en œuvre les diligences, depuis son pays d’origine, en lien avec son employeur, pour obtenir l’autorisation de travail et le visa requis pour travailler légalement en France ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de la décision est compétent ;
— elle est suffisamment motivée ;
— l’intéressé ayant sollicité son admission au séjour pour des motifs professionnels, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur un autre fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— elle n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur la situation de ce dernier ; l’intéressé n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi édicté le 25 avril 2024, dont il faisait l’objet, et qui lui a été régulièrement notifié à la dernière adresse connue des services de la préfecture ; le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis n’a pas eu pour effet de régulariser sa situation et d’abroger la mesure d’éloignement prise à son encontre ; le motif de refus du titre de séjour sollicité fondé sur le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur la circonstance que le requérant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été fait de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, l’est d’autant plus que le titre de séjour demandé ne peut être délivré de plein droit ; rien ne justifiait d’accorder à l’intéressé son admission au séjour, à titre dérogatoire, alors même que son employeur n’a pas déposé de demande d’autorisation de travail et qu’il ne justifie d’aucun obstacle à regagner son pays d’origine et à mettre en œuvre la procédure pour obtenir un visa lui permettant de travailler légalement en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502916 enregistrée le 24 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Touboul substituant Me Bachelet, représentant M. A, présent, accompagné de son employeur, qui reprend les écritures de la requête et insiste en particulier sur le fait que M. A a travaillé légalement depuis que le préfet de la Haute-Garonne lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 13 janvier 2025 et que, bien que la condition d’urgence ne soit en l’espèce pas présumée, la cessation de son emploi entraîne pour lui des difficultés graves et immédiates ainsi que pour la société qui l’emploie, et pour laquelle il constitue un élément indispensable, de nature à caractériser une situation d’urgence in concreto ; il indique également, en ce qui concerne la légalité de la décision en litige, que le préfet ne conteste pas l’exercice par M. A d’un métier dans un secteur en tension et qu’il ne peut lui opposer, pour seul motif de refus, l’obligation de quitter le territoire français édictée le 24 avril 2024, compte tenu de ce que cette mesure d’éloignement ne lui a jamais été régulièrement notifiée à sa dernière adresse à Beauzelle, dont le préfet avait antérieurement connaissance, dès lors qu’elle est mentionnée sur l’attestation de dépôt de demande d’asile remise le 29 décembre 2022 à l’intéressé par le préfet de la Haute-Garonne ; il observe également que la dernière adresse de l’intéressé apparaissant antérieurement à l’édiction de le mesure d’éloignement en litige dans sa fiche ANEF produite par le préfet ne correspond pas à celle à laquelle cette mesure lui a été notifiée ; il soutient enfin que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, contrairement à ce que fait valoir le préfet, inopérant à l’encontre de la décision attaquée,
— les observations de M. A, qui indique qu’il est un salarié important pour son entreprise au sein de laquelle il est devenu chef de chantier et qu’il ne peut repartir en Turquie où il encourt des risques,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 3 avril 1999 à Mus Malazgirt (Turquie) est entré en France le 3 juillet 2021. Le 6 juillet 2021, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 23 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 9 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Dordogne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2406267 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Dordogne du 2 octobre 2024. Le 13 janvier 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par une décision du 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 refusant de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
4. Pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif qu’il n’avait pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 25 avril 2024. A cet égard, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette obligation de quitter le territoire français ne lui est pas opposable faute d’une notification régulière, dès lors, qu’il a eu connaissance de cette mesure assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, au plus tard, le 7 octobre 2024 lors de l’introduction de sa requête contestant la décision du préfet de la Dordogne du 2 octobre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, annulée ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement du 28 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, et qu’il n’a pas contesté cette mesure. En outre, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait fonder la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au seul motif que des récépissés de titre de séjour lui ont été remis le temps de l’instruction de la demande de titre de séjour déposée le 13 janvier 2025. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 portant refus d’octroi d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En l’absence de dépens, les conclusions fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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