Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2404129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, un mémoire enregistré le 16 mars 2025, un mémoire enregistré le 3 février 2026, qui n’a pas été communiqué, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées.
Il soutient qu’à la suite de multiples fractures, il lui est impossible de marcher sans boiter à cause de la douleur ni de parcourir des distances supérieures à 200 mètres, qu’il lui sera impossible de récupérer une démarche normale et sans douleur et que depuis sa demande, sa situation s’est aggravée au point qu’il ne peut plus se déplacer sans une aide mécanique.
Par un mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 9 août 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 2 novembre 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées. Par une décision du 7 mars 2024, la présidente du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 17 juin 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
3. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a été victime d’un accident sur la voie publique en moto le 13 mars 2023. A l’appui de sa requête, il produit un certificat médical en date du 21 juin 2024 établi par son médecin traitant qui précise que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu’il nécessite une aide technique, cette dernière circonstance étant corroborée par un second certificat médical du même jour. Il produit également le certificat médical utilisé pour faire ses demandes auprès de la MDPH en date du 23 octobre 2023 et établi par son médecin traitant qui précise que son périmètre de marche est limité à 100 mètres. Dans ces conditions, M. B… remplit les conditions fixées à l’arrêté précité au point 3 et il est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées avec une durée de validité de trois ans. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure dans un délai de deux mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 17 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées d’une durée de validité de trois ans dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la MDPH de la Gironde et au président du conseil départemental de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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