Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2025, n° 2402500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B C conteste, sans plus de précision, devant le tribunal une décision indéterminée prise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 29 avril 2024.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 mai 2024 et 22 juillet 2024, le tribunal a informé Mme C que sa requête était insuffisamment motivée et l’a invitée à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire et à produire la décision et l’acte qu’elle entend attaquer, et ce dans un délai d’un mois.
Vu le code l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2.Aux termes de l’article R.772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3.Par la présente requête, Mme C semble contester une décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui lui aurait été adressée le 24 avril. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courriers recommandés du greffe en date du 14 mai 2024, puis du 22 juillet 2024 dont elle a accusés réception respectivement le 22 mai 2024 et le 24 juillet 2024, Mme C n’a pas communiqué au tribunal le formulaire comportant ces indications ni, au demeurant, la décision du 24 avril qu’elle entend attaquer devant la juridiction. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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