Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de leur enfant, enregistrée le 12 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de délivrer l’autorisation de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la demande de regroupement familial a été présentée le 12 mars 2025, que la cellule familiale subit une séparation prolongée depuis près de trois ans ayant des conséquences directes sur l’état de santé de son enfant ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de motivation de la décision attaquée, en deuxième lieu, de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions fixées par ces dispositions pour obtenir l’autorisation de regroupement familial sollicitée, en troisième lieu, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en quatrième lieu, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le dossier de la requête de Mme B… a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602765, enregistrée le 5 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 12 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 09.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne entrée en France le 27 juillet 2023 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 octobre 2028, a formulé le 12 mars 2025 une demande de regroupement familial au profit de son époux et de leur enfant. Le 23 octobre 2025, l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a délivré à l’intéressée l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnant l’enregistrement de cette demande le 12 août 2025. La requérante a demandé au tribunal, dans l’instance n° 2602765, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir depuis le 12 août 2025 et d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… a épousé un compatriote le 4 septembre 2019, le mariage ayant été célébré en Tunisie, et qu’un enfant est né de cette union le 14 septembre 2021. D’autre part, la requérante est entrée en France le 27 juillet 2023 et sa demande de regroupement familial, présentée le 12 mars 2025, a été effectivement enregistrée le 12 août 2025. Enfin, en dépit de ses fréquents voyages auprès de sa famille, la requérante produit un certificat médical établi le 1er avril 2026 par un médecin pédopsychiatre ayant examiné l’enfant du couple, certifiant que celui-ci présente des symptômes anxieux et dépressifs à caractère réactionnel à l’absence prolongée de sa mère, dont les mentions ne sont pas contredites en défense. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de la séparation de la famille, à la longueur anormale d’instruction de la demande de regroupement familial et à l’état de santé de l’enfant du couple, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme B… soutient notamment que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources et de logement pour que son époux et leur enfant puissent bénéficier du regroupement familial. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par la décision implicite de rejet litigieuse.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B… implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir tant sur la demande de Mme B… qu’à l’occasion de la présente instance, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Eure-et-Loir à la demande de Mme B… de regroupement familial enregistrée le 12 août 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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