Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2507715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A C, représenté par Me Jules, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025, notifiée le 23 mai 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Jules au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en droit, en particulier en l’absence de mention de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside en France depuis 24 ans et est père d’un enfant mineur français dont il s’occupe, et également en fait, en l’absence de mention de son enfant et de ses sœurs de nationalité française et de sa propre entrée en France à l’âge de 11 ans ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation pour les mêmes motifs ;
— la régularité de sa convocation devant la commission d’expulsion n’est pas démontrée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait, qui n’est pas caractérisée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507714 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et a entendu les observations de Me Jules, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Mme B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. C au motif qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels que repris dans les visas ci-dessus, n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, si M. C peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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