Annulation 2 mai 2025
Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 mai 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 mai 2025, N° 2501283 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée à l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2501283 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 2 mai 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le préfet de Vaucluse n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes lui enjoignant de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, un récépissé de demande de renouvellement, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce qui l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et de travailler auprès de l’employeur qui l’emploie comme ouvrier agricole depuis plus de quinze ans, le privant ainsi de toute ressource ;
— ce refus de l’administration d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du tribunal porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif devant un juge, à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2501283 du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A, dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, un récépissé de demande de renouvellement, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ne parvenant pas à obtenir la délivrance de l’un de ces documents, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, d’assortir l’injonction prononcée à l’article 3 du dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 mai 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
4. Il résulte du mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse que, postérieurement à l’introduction de la requête, cette autorité a, par un courrier du 13 mai 2025, convoqué M. A en préfecture le 21 mai prochain afin que, en application de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes dans son ordonnance du 2 mai 2025, lui soit délivrée un document provisoire de séjour, lequel devra nécessairement l’autoriser à travailler. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’obtenir du préfet de Vaucluse, par le prononcé d’une astreinte, l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministère de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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