Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 oct. 2023, n° 2121435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Hôtel Cluny la Sorbonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2021 la société Hôtel Cluny la Sorbonne, représentée par Me Meziani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2021 ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation du 29 janvier 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020, au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de lui verser la somme de 10 000 euros relative au mois de novembre 2020 au titre de l’aide du fonds social ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en lui refusant l’aide sollicitée alors qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a invité la société requérante à présenter une nouvelle demande pour le mois en cause.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n°2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel Cluny la Sorbonne demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du covid-19 ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation du 29 janvier 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l’administration :
2. Si, dans son mémoire en défense, l’administration invite la société requérante à formuler une nouvelle demande d’aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l’annulation des décisions attaquées et le versement de l’aide en cause, ne prive pas d’objet le présent litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié: " I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; ()II.-Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros.() III. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;-ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;() IV. La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. Ce délai est prolongé jusqu’au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu’au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun. (). La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des indications de l’administration dans son mémoire en défense que, par la décision attaquée du 27 février 2021, la demande d’aide déposée par la société Hôtel Cluny la Sorbonne pour le mois de novembre 2020 a été rejetée au seul motif que celle-ci avait des dettes fiscales au 31 décembre 2019 non couvertes par un plan de règlement en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020. Il est constant toutefois, ainsi que le reconnaît l’administration en défense, que la dette fiscale en cause a été réglée par la société les 17 et 20 janvier 2021, soit avant la date limite de dépôt des demandes d’aide pour le mois de novembre 2020, fixée au 31 janvier 2021 et que cette information a été portée à la connaissance de l’administration dans la réclamation déposée par la société le 29 janvier 2021. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris lui refusant le bénéfice de l’aide en cause sont entachées d’erreur d’appréciation et doivent pour ce motif être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, dès lors qu’il est constant que les autres conditions du décret du 30 mars 2020 modifié sont remplies, que l’aide en cause de 10 000 euros, montant au demeurant non contesté par l’administration, soit versée à la société Hôtel Cluny la Sorbonne au titre du mois de novembre 2020. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de procéder à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à verser à la société Hôtel Cluny la Sorbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2021 du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris ainsi que sa décision implicite rejetant la réclamation du 29 janvier 2021 de la société Hôtel Cluny la Sorbonne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de procéder au versement de l’aide de 10 000 euros au profit de la société Hôtel Cluny la Sorbonne dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 300 euros à la société Hôtel Cluny la Sorbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Cluny la Sorbonne et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2121435/2-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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