Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 23 mai 2025, n° 2410270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur « manifeste » d’appréciation ;
— la durée de cette interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu :
— le jugement n° 2403453 du 27 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
2. M. A, ressortissant béninois, est entré régulièrement en France le 12 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2023. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 26 janvier 2024, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2403453 du 27 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français. Par le présent arrêté, édicté le 29 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois à compter de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). En outre, l’article L. 613-2 de ce code dispose : » () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ".
4. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision du préfet d’interdire à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, et permet par ailleurs de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Selon l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
7. Les dispositions précitées n’ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire rattaché à une obligation de quitter le territoire français, et font seulement obstacle à l’exécution effective d’une mesure d’éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par l’intéressé contre cette mesure ni de l’interdiction de retour sur le territoire français dont cette obligation serait le cas échéant assortie. Ainsi, si le recours formé par M. A contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 janvier 2024 a fait obstacle à l’exécution effective de cette obligation jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur ce recours, il n’a en revanche pas eu pour effet de suspendre le délai de trente jours qui lui était imparti, qui a couru à compter de la date de notification de l’arrêté du 26 janvier 2024. Par suite, et alors même que M. A n’aurait pas eu connaissance, à la date du 29 mai 2024 à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, du rejet de ses conclusions contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a tissé des liens sociaux en France, n’apporte aucune précision au soutien de ces allégations, et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en fixant à six mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision de disproportion.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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