Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2400522
TA Guyane
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    Le juge a constaté que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte des éléments de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et fondée sur des éléments de droit et de fait.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2400522
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2400522
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2400522