Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2405981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme C… A…, représentée par la Selarl SDC avocats (Me Dalle-Crode), demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à une nouvelle évaluation et à l’établissement d’un nouveau compte-rendu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’entretien professionnel n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 et de l’article 5 de l’arrêté du 18 avril 2013 ;
- les reproches qui lui sont adressés dans le compte-rendu d’entretien professionnel ne sont pas fondés ;
- l’objectif que ce compte-rendu lui fixe pour 2024 consistant à réaliser dix expertises est en contradiction avec le retrait, par une décision du 3 avril 2024, de son habilitation à réaliser des expertises ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel contesté a été établi en méconnaissance des articles L. 135-4 et L. 133-3 du code général de la fonction publique et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ingénieure de police technique et scientifique de la police nationale, affectée à la section vidéo du service central de la police technique et scientifique à Écully, demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct… ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, M. B…, qui a mené son entretien professionnel pour l’année 2023 le 10 avril 2024, exerçait alors les fonctions de chef de la division audio-vidéo et de chef de la section vidéo par intérim depuis le 1er septembre 2023 et était à ce titre son supérieur hiérarchique direct à la date de l’entretien. Au surplus, concernant la période de l’année 2023 durant laquelle la requérante a été présente, soit 40,5 jours entre le 2 janvier et le 22 mars 2023, cet entretien a été conduit sur la base d’informations transmises par l’ancien chef de la division et par M. D…, chef du laboratoire central de criminalistique numérique (LCCN) au sein duquel la requérante est affectée. Si Mme A… fait valoir que M. D… n’a pas encadré son travail, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, en tant que chef du laboratoire central de criminalistique numérique, disposait de l’ensemble des prérogatives lui permettant d’organiser le travail de la requérante, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’entretien professionnel n’aurait pas été mené par le supérieur hiérarchique direct de la requérante, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / (…) ». Aux termes de l’article L. 135-4 de ce code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant (…) l’appréciation de la valeur professionnelle (…) ». Les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 de ce code sont celles qui concernent le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation.
5. Mme A… soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué constituerait une sanction déguisée et que les appréciations négatives portées sur ce compte-rendu seraient en lien avec le signalement qu’elle a effectué auprès de la cellule « Signal-Discri » au mois d’août 2022 afin de relater notamment les agissements de sa supérieure hiérarchique, et qui a mené à la conduite d’une enquête interne par l’inspection générale de la police nationale et à de nombreuses auditions dans le service. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien professionnel contesté, que le signalement qu’elle a effectué aurait été évoqué au cours de cet entretien. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel contesté constituerait une sanction déguisée.
6. En troisième lieu, il ressort des termes du compte-rendu d’entretien professionnel de Mme A… que selon l’appréciation littérale du supérieur hiérarchique de la requérante « malgré le peu de jours de présence, les craintes de la hiérarchie sur les capacités de Mme A… n’ont fait que s’amplifier par rapport à l’année précédente : aucune production n’a été rendue (…) et des instructions n’ont pas été exécutées dans une affaire urgente, mettant le laboratoire en difficulté. Les relations avec sa cheffe de section n’ont pas pu être évaluées, celles-ci n’ayant pas été présentes aux mêmes jours en 2023. La confiance avec sa hiérarchie n’a pas été rétablie ». Pour contester cette appréciation, Mme A… fait valoir, d’une part, que si aucune production n’a été rendue pendant les deux mois durant lesquels elle a été présente, aucun des délais fixés n’a été dépassé et, d’autre part, qu’elle avait averti sa hiérarchie que la modification de ses missions et la charge de travail supplémentaire liée à l’absence de ses collègues en arrêt maladie, sans prolongation des délais d’expertises, rendaient « la gestion des affaires inadaptée à la situation de la section ». Toutefois, la requérante n’allègue pas avoir remis des productions lorsqu’elle était présente en 2023 ni avoir exécuté toutes les instructions qui lui ont été données dans l’affaire urgente évoquée dans son compte-rendu d’entretien professionnel, concernant laquelle il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas réalisé le clone d’un disque dur avant son départ en congés, alors que cela lui avait été demandé afin de permettre à ses collègues de travailler sur ce clone durant son absence. Ainsi, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations litigieuses. Dès lors, même à les supposer avérés, les éléments de contexte dont elle se prévaut comme les difficultés rencontrées par le service qu’elle invoque ne permettent pas de regarder le compte-rendu d’entretien professionnel contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A… soutient que l’objectif que le compte-rendu d’entretien professionnel contesté lui assigne pour l’année 2024 consistant à réaliser dix expertises est en contradiction avec le retrait, par une décision du 3 avril 2024, de son habilitation à réaliser des expertises. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu que l’objectif qu’il fixe n’est pas de réaliser dix expertises mais « dix travaux techniques et expertises ». Or la requérante n’allègue pas qu’elle ne pourrait pas réaliser des travaux techniques dans l’hypothèse où le retrait de son habilitation à réaliser des expertises était maintenue jusqu’à la fin de l’année 2024. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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