Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2603307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2026 et le 23 mars 2026, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Rigal-Casta, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé à titre expérimental des chasses particulières nocturnes pour la destruction de sangliers en protection des cultures agricoles entre le 1er juin 2025 et le 30 juin 2025 et entre le 1er mars 2026 et le 30 juin 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- il n’y a pas lieu d’écarter des pièces jointes au seul motif qu’elles sont rédigées en langue anglaise ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les effets des opérations de chasse autorisées par l’arrêté en litige, qui présentent un caractère irréversible et actuels ; en outre, la nécessité d’autoriser ces chasses particulières est contesté alors que le sanglier est déjà abondamment chassé dans les Yvelines et alors que rien ne permet d’établir que les modalités existantes seraient insuffisantes à remplir les objectifs poursuivis par la décision ; l’augmentation des prélèvements de sangliers est corrélée à l’augmentation des dégâts de gibier causés par cette espèce ; aucun intérêt public ne s’oppose à ce que l’exécution de l’arrêté soit suspendue dès lors que l’opération autorisée ne limitera pas les dommages de sangliers observés sur les parcelles agricoles ; l’analyse des dégâts déclarés en 2025 démontre que l’autorisation donnée pour la période du 1er au 30 juin 2025 a été inefficace ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de contrôle des tirs nocturnes par un lieutenant de louveterie en méconnaissance des articles L. 427-1 et R. 427-1 du code de l’environnement ; si l’arrêté prévoit des prescriptions techniques particulières, il ne prévoit pas que les opérations de tirs seront contrôlées par l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que ces opérations de destructions administratives ne présentent ni un caractère exceptionnel ni un caractère nécessaire au sens de l’article L. 427-6 du code de l’environnement alors que les modalités de chasse de l’espèce sont déjà particulièrement permissives et qu’il ressort de la littérature scientifique que l’intensification des prélèvements a pour conséquence d’accroitre la capacité de reproduction du sanglier ; des mesures alternatives à la chasse, comme l’installation de clôtures électrifiées autour des exploitations agricoles ou l’usage de répulsifs, ne sont pas prises en considération par la préfecture ;
- à titre subsidiaire, s’il devait être estimé que l’arrêté ne relève pas du régime des opérations de destructions administratives, il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il autorise la chasse nocturne en méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il y a lieu d’écarter des débats les pièces n°11, 12 et 13 de la requête, rédigées en langue anglaise ainsi que certains jugements cités qui sont introuvables ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’intérêt public poursuivi par l’opération en litige repose non sur la régulation de l’espèce mais sur la protection des exploitations agricoles des destructions causées par les sangliers ; les effets de l’arrêté n’auront pas d’impact significatif sur l’environnement, le nombre de prélèvement étant dérisoire ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
les dispositions des articles L. 427-1 et R. 427-1 du code de l’environnement n’impliquent pas un monopole des lieutenants de louveterie pour procéder aux chasses particulières prévues à l’article L. 427-6 du même code ni une obligation de contrôle systématique de ces opérations par cet agent ;
les opérations autorisées présentent un caractère nécessaire pour la protection des surfaces agricoles ; il ressort de la littérature scientifique qu’une population de sangliers non chassés peut être deux fois plus importante qu’une population chassée ; l’état des dégâts générés par les sangliers montre une augmentation exponentielle ; la liste des exploitations agricoles servant de référence à l’expérimentation a été faite en fonction des déclarations individuelles des agriculteurs ; les méthodes alternatives au tir de nuit sont peu efficaces ;
l’article L. 424-4 du code de l’environnement est inapplicable au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513774 par laquelle l’ASPAS demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 mars 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Rigal-Casta, représentant l’ASPAS, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
et les observations de M. A…, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet des Yvelines a autorisé, sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, et à titre expérimental, certains exploitants agricoles à procéder ou à faire procéder à des tirs de nuit de l’espèce sanglier, à l’affût uniquement, pour protéger les cultures agricoles sur 21 territoires précisément identifiés. Cette autorisation, limitée à 20 autorisations individuelles à l’échelle du département, avec un maximum de 5 tireurs par autorisation, a été donnée pour les périodes du 1er au 30 juin 2025 et du 1er mars au 30 juin 2026, correspondant à la période des semis. Par un courrier du 21 juillet 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a donné lieu à un rejet implicite. Par la présente requête, l’ASPAS demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association requérante, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 mai 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, ni qu’il y ait lieu de faire droit à la demande du préfet tendant à écarter des pièces du dossier, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et au ministre de l’environnement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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